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Comptabilisation Crédit d’impôt recherche (CIR) : de très nombreuses options de présentation dans le compte de résultat

insightsoftware -
3 août 2022

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A l’heure où l’on réfléchit ( plus intensément que d’habitude ?) sur la compétitivité, la R&D et la fiscalité des entreprises, le Crédit d’impôt recherche (CIR) trouve une place particulière dans les débats.

Mais d’un seul point de vue technique, pour analyser les comptes des entreprises, est-on capable de comparer clairement d’une entreprise à l’autre la façon dont il impacte la profitabilité ? J’en doute, tellement les options de présentation sont variées et les pratiques « sur le terrain » hétérogènes.

=> Petit exercice de synthèse comptable sur le sujet :

PRESENTATION DU CIR AU COMPTE DE RESULTAT

1. Dans les comptes individuels en France

Le produit lié au crédit d’impôt se classe au niveau de l’impôt sur les bénéfices en bas du compte de résultat. Il n’impacte donc pas le résultat d’exploitation. Cette position a été réaffirmée par une information de l’ANC (1) du 11/01/11.

Attention, classer le CIR en produit d’exploitation dans les comptes individuels pourrait entraîner un risque fiscal en matière de CVAE.

2. Dans les comptes consolidés en règles françaises (CRC 99-02)

En l’absence de position de l’ANC, et de traitement spécifiquement adressé dans le CRC 99-02, on reste dans le flou. Deux options sont possibles :

  • Conserver la présentation en produit d’impôt au bas du compte de résultat, comme dans les comptes individuels,
  • Ou reclasser le CIR en subvention d’exploitation. Ceci se justifie par une approche économique, puisque le CIR n’est pas un crédit d’impôt assis sur les bénéfices, et se trouve classé en bas du compte de résultat uniquement par contrainte fiscale.

En général, les entreprises adoptent la deuxième solution… et notamment lorsqu’elles cherchent à « optimiser » le résultat courant.

3. Dans les comptes IFRS (IAS 20)

La norme IAS 20 « Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l’aide publique » couvre clairement le CIR, qui est effectivement une aide de l’Etat visant à « alléger » les charges des entreprises en matière de R&D.

La norme IAS 12 « Impôt sur les résultats » ne concerne pas le CIR. Ce dernier a la particularité d’être une déduction de l’impôt sur les bénéfices à payer, mais son calcul n’est pas assis sur le bénéfice fiscal de l’entreprise. Seul son versement est imputé en moins de l’IS de la période, et si ce dernier est insuffisant, le CIR devient une « créance d’IS » des trois années suivantes, avant d’être éventuellement payé à l’entreprise in fine. Il en est de même pour une intégration fiscale (créance de CIR sur la société mère).

Présentation

A la différence des principes français, dans tous les cas, le CIR est classé dans le résultat d’exploitation. Mais là aussi le flou apparaît dans les modes de présentation, car deux options sont possibles selon IAS 20 :

  • Soit on considère le CIR comme une réduction des dépenses qu’il est censé alléger : dans ce cas, il est présenté en diminution de ces dépenses (frais de R&D présentées net de CIR par exemple, dans un format de résultat par destination) ,
  • Soit on l’enregistre en tant que «  subventions d’exploitation » dans les « Autres produits » du compte de résultat.

Pour la deuxième option, la question est alors de savoir s’il s’agit d’un produit inclus dans le « Résultat opérationnel ». Rappelons que de très nombreuses entreprises font apparaître cet agrégat intermédiaire avant le « Résultat d’exploitation », comme le permet IAS 1. Dès lors que le CIR compense des dépenses de R&D, il semble logique de le classer au même niveau que les charges qu’il concerne, de sorte qu’on obtienne la même « Résultat opérationnel » dans les deux options.

Conséquence : si toutes les charges de R&D concernées sont incluses dans le résultat opérationnel, alors les autres produits doivent être classés au même niveau. Sinon, il conviendrait en théorie de scinder le CIR en deux parties…

Je ne suis pas certain qu’en pratique ce niveau de finesse soit appliqué. Et pourtant les sommes en jeu peuvent être très significatives dans les secteurs où la R&D fait partie du « cœur de métier ».

Partie différée

Divergence de traitement du CIR par rapport aux règles françaises : une partie doit être obligatoirement différée au bilan, si les dépenses auxquelles le CIR est lié ne sont pas encore passées en charges (IAS 20 §17).

Les choses se compliquent et de nouvelles options sont ouvertes lorsque l’on distingue, comme le permet à notre avis IAS 20, la part « liée à des charges » et la part « liée à des actifs » dans le CIR.

En effet, le CIR est calculé en partie sur la base des amortissements de certaines immobilisations corporelles et incorporelles affectées à la recherche, et en partie sur la base des rémunérations des personnels de recherche et autres dépenses de fonctionnement engagées pour la R&D.

Il est donc possible de considérer que le CIR est en partie « lié à un actif », pour la portion de calcul assise sur les amortissements (dépenses de développement comptabilisées en immobilisations incorporelles et amorties selon IAS 38).

Dans ce cas, IAS 20 offre deux possibilités (comme pour les subventions d’investissement) :

  • le CIR lié à un actif est enregistré en produit ,
  • ou le CIR est compensé en moins de la valeur brute des dépenses de développement capitalisées auquel il se rapporte (IAS 20 §27)  =>dans ce cas, il impactera le résultat au rythme des amortissement qu’il viendra diminuer.

J’ai rarement vu en pratique la deuxième solution, sachant que l’AMF a donné sa préférence à la première (dans le cas des subventions d’investissement).

NB : en règles françaises, rien n’interdit à mon avis de différer le CIR, en s’appuyant en consolidation sur le principe de la prééminence de la substance sur l’apparence d’une part, et de rattachement des charges et des produits d’autre part. Mais cela n’avantage pas l’entreprise, car cette option retarde l’enregistrement en produit d’exploitation du CIR.

PRESENTATION DU CIR DANS LES NOTES ANNEXES

Pour les subventions au sens large, les notes du rapport annuel doivent préciser :
–  la méthode de comptabilisation,
– le mode de présentatiopn dans les états financiers.

Attention : dans la preuve d’impôt, le CIR crée mécaniquement une ligne de réconciliation entre l’impôt théorique calculé et l’impôt effectif (reçu).

– si le CIR est maintenu en produit d’impôt exigible, il faut l’inclure dans la ligne « crédit d’impôt »
– si le CIR est reclassé en résultat d’exploitation, il crée un résultat non fiscalisé qui n’est pas une différence permanente => à classer également en crédit d’impot.

 

PARAMETRAGE DU CIR DANS LES OUTILS DE CONSOLIDATION

Sauf contradiction, rien n’est prévu spécifiquement dans les paramétrages standards des outils de consolidation du marché.

Si le CIR n’apparaît pas dans le plan de compte du groupe, et qu’il représente une part significative des dépenses de R&D et/ou de l’impôt sur les bénéfices sur lequel il s’impute, un bon conseil : créez la rubrique au compte de résultat ( résultat d’exploitation ou sous-compte d’impôt) ! Surtout lorsque le CIR fait l’objet d’un suivi « fin » en gestion.

Si le CIR est différé au bilan, de même il est recommandé de créer un compte de « Produit différé » de CIR lorsque les montants en jeu sont matériels. Cela permettra notamment de calculer les montants encaissés (effet cash du CIR) dans la période. Mais ceci fera l’objet du prochain billet : la saga du CIR et son impact sur le tableau des flux de trésorerie…

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(1) ANC  Information du 11 janvier 2011

Avancement des travaux du groupe « Impôts, taxes et versements assimilés »  pour l’établissement des comptes individuels et consolidés selon les règles françaises

(…). Traitement comptable en règles françaises des crédits d’impôt imputables sur l’impôt sur les sociétés notamment du crédit d’impôt recherche CIR

Le Collège de l’ANC a examiné le traitement comptable des produits  résultant de crédits d’impôt imputables sur l’impôt sur les sociétés, notamment du crédit d’impôt recherche CIR. Le Collège de l’ANC a conclu que ces produits sont comptabilisés, dans les comptes individuels, en diminution de l’impôt sur les bénéfices.

(2)                IAS 20 « Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l’aide publique »

IAS 20 § 12 Les subventions publiques doivent être comptabilisées en résultat sur une base systématique sur les périodes au titre desquelles l’entité comptabilise en charges les coûts liés que les subventions sont censées compenser.

IAS20 §17 Dans la plupart des cas, les périodes au cours desquelles une entité comptabilise les coûts ou charges liés à une subvention publique peuvent être déterminées aisément. Par conséquent, les subventions octroyées pour couvrir des charges spécifiques sont comptabilisées en résultat sur la même période que celle des charges liées. De la même façon, les subventions relatives à des actifs amortissables sont généralement comptabilisées en résultat sur les périodes où sont comptabilisés les amortissements de ces actifs et proportionnellement à ces amortissements.

IAS20 §27 L’autre méthode déduit la subvention en calculant la valeur comptable de l’actif. La subvention est comptabilisée en résultat sur la durée d’utilité de l’actif amortissable par l’intermédiaire d’une réduction de la charge d’amortissement.

Tous les textes comptables de consolidation : CRC 99-02, ANC/CNC, IFRS publiées par l’UE etc. disponibles dans la Base documentaire de ATLIANCE