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Posts Tagged ‘expert consolidation’

Avant d’aller voter dimanche, je vous conseille de relire les morceaux choisis que j’ai pu sélectionner dans la presse, parmi les nombreuses déclarations des principaux prétendants à la couronne.

On y parle de finance, de comptabilité, d’Ordre des Experts Comptables, de Compagnie des Commissaires aux Comptes, d’ANC, d’IASB, de FASB, d’EBIT, d’EBITDA, d’actionnaires, de marchés financiers, de projets ambitieux pour la France…

 

Déclarations de nos candidats – février avril 2012 :

 

JEAN-LUC MELENCHON

 

« Ô peuple des petits comptables et des DAF asservis, lève toi ! Prends le pouvoir au sein des entreprises, fais de l’Ordre des Experts comptables un syndicat révolutionnaire, renverse les Comités Exécutifs des multinationales qui t’exploitent ! ».

« Les principes comptables internationaux sont de toute évidence au service des bénéfices et des actionnaires. Le Peuple instaurera un plan comptable républicain, qui interdira les comptes de provisions pour restructuration ».

« Le bénéfice sera encadré. Le parlement votera une loi qui interdit les comptes de produits supérieurs à 10 fois les charges ».

« Je nationaliserai la Compagnie des Commissaires aux Comptes et je pourchasserai fiscalement tous ceux qui, parmi ses membres, conduiront une BMW ou une Mercédès. Il faut interdire le profit dans les instances de contrôle. Ne mélenchons pas les torchons et les serviettes ! ».

 

 

FRANÇOIS HOLLANDE

 
déclarations présidentielles comptables

 

« Le bilan des 5 dernières années est accablant pour le candidat-président. Certaines entreprises affichent des dépenses supérieures aux produits, créant même parfois des pertes ! S’il existe des principes comptables internationaux qui imposent aux entreprises de comptabiliser manifestement  trop de charges, eh bien c’est simple, on ira les renégocier auprès de l’IASB ».

« L’ IASB a besoin de la France ! ».

« Je serai celui qui relancerai à la fois les produits et les charges, en favorisant le chiffre d’affaires, mais en gonflant aussi les dépenses, mais pas trop, tout en rétablissant à leur juste valeur les rémunérations du personnel et les cotisations sociales qui augmenteront fortement, mais sans effet final sur les comptes par le mécanisme de transfert décrit page 12 de mon programme … pour redonner enfin au plan comptable son rôle d’équité social qu’il a perdu ».

 

 

MARINE LE PEN

déclarations sur la comptabilité et la finance

 

« Supprimons les agrégats financiers venus de l’étranger, à bas l’EBIT et l’EBITDA ! »

« Protégeons l’ANC (Autorité des Normes Comptables) de la mondialisation ! Mort à l’IASB et au FASB dirigé par Israël, le Maghreb et Dark Vador ».

« Je ferai voter le retour au plan comptable de 1957, aux comptes libellés exclusivement en francs, aux statuts tels que rédigés par le Maréchal Pétain lorsqu’il a fondé l’Ordre des Experts comptables en 1942 ».

« Érigeons d’urgence un nouveau principe comptable de moralité qui guidera les pratiques françaises et redonnera à la France la place et la reconnaissance comptable mondiales qu’elle a perdues depuis que la Droite et la Gauche se partagent odieusement le pouvoir ».

 

 

NICOLAS SARKOZY

 

 

« Mes chers compatriotes, le plan comptable général est menacé. Ceux qui travaillent, les comptables, les contrôleurs de gestion et les DAF de la France qui se lève tôt, ont droit à un cadre qui protège leurs droits, mais leur donne aussi des devoirs ».

« Je lancerai une large concertation pour mener à bien un ambitieux projet de simplification et de moralisation des normes comptables ».

« Une loi de simplification des règles comptables, dite de Répartition Ethique des Marges des Entreprises (RIME), sera soumise  au Parlement en urgence dès le lendemain de mon élection. RIME à quoi ? Cette loi est simple, mes chers compatriotes. Elle posera le principe d’un ratio d’allocation des marges basé sur 5% de  la masse salariale, hors CSG mais incluant l’intéressement, plafonné à trois fois le dixième du résultat fiscal de l’année précédente, divisé par le chiffre d’affaire total de l’entreprise (à l’exception des activités de services occasionnels aux personnes), mais excluant les exportations et réintégrant la moitié de la TVA restituée par l’Etat lorsque la société est en perte depuis plus de 2 ans… »

« Nicolas Sarko, pas SarK.O. »

 

FRANÇOIS BAYROU

 

 

« Je crois que la plupart des comptables et des DAF sont aujourd’hui très débités par la vie politique. Vous noterez bien s’il vous plaît que je ne n’ai pas dit « dépités ». Eh oui, c’est de l’humour que seul un candidat à la Présidence de la République comme moi peut se permettre ».

« Cela fait 50 ans que l’on oppose les produits et les charges, créant un déséquilibre structurel des comptes des entreprises et des Etats. Je ne prendrai pas position, car bien entendu la problématique est ailleurs. Ces ventes et ces charges salariales, sont-elles produites en France ? Là se situe le cœur du problème, masqué par les divisions partisanes contre lesquelles nous devons nous battre ».

« Pour conclure, et comme je le disais lors d’une de mes conférences à l’Université de Pau en juin 1972,  « a cane non magno sæpe tenetur aper », ce qui signifie souvent le sanglier est arrêté par le petit chien « .

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Bon, les ami(e)s, maintenant que l’on sait tout, on va voter ?

 

© dessin de black12

Histoire Mondiale de la Comptabilité

Eliminer les marges intragroupes incluses dans la valeur des stocks fait partie des  écritures classiques de consolidation. Je publie à ce sujet une nouvelle page dans la rubrique « Pédagogie de la consolidation » :

39. ELIMINATION DES MARGES INTERNES EN STOCKS

Le principe général et les schémas d’écritures usuels d’élimination des marges internes en stocks y sont décrits.

Principe général

Lorsque des entités appartenant au périmètre de consolidation se cèdent entre elles des stocks, sans sortie finale à l’extérieur du groupe, les éventuelles marges internes incluses dans la valeur des stocks en clôture doivent être éliminées en consolidation. L’objectif est de ramener ces stocks à leur valeur avant cession, qualifiée de « coût historique consolidé ».

Les groupes rencontrent-ils des difficultés à ce niveau ? Pas à ma connaissance, car le sujet n’est pas technique en soi. C’est plus au niveau de l’inventaire des stocks concernés et de l’évaluation des marges que les problèmes se posent éventuellement, et en particulier de la confidentialité des informations à respecter (marges des vendeurs vis-à-vis des acheteurs). La collecte de l’information doit s’effectuer auprès des deux parties concernées par la transaction, en respectant des niveaux de confidentialité bien prévus au préalable.

Les modalités sont les suivantes :

Société acheteuse : achats de stocks intragroupes

Seuls les détenteurs des stocks peuvent déclarer les stocks qu’ils détiennent en clôture, en provenance d’autres sociétés du groupe.

Le moyen de collecte le plus courant est la liasse de consolidation, qui incorpore des états permettant de décomposer par « partenaires » les valeurs de stocks en clôture. Les instructions de consolidation peuvent préciser des seuils de matérialité, en deçà desquels il n’est pas utile de déclarer les stocks intragroupes (l’élimination des marges n’aurait de toute façon pas d’importance au regard du groupe dans son ensemble).

 

Société vendeuse : vente de stocks et marges à l’intérieur du groupe. Respecter la confidentialité !

Seuls les vendeurs des stocks peuvent renseigner le groupe sur les marges qu’ils ont réalisées vis-à-vis d’autres sociétés du groupe.

Il faut donc prévoir dans la liasse de consolidation, ou par tout autre moyen de communication, un état permettant de collecter pour chaque type de stocks les marges réalisées. Il se peut aussi que les ERP du groupe permettent de récupérer directement l’information.

Mais attention : cette information peut être extrêmement confidentielle ! Le consolideur qui calcule les marges intragroupes et prépare les écritures d’éliminations doit avoir accès à ces données, mais l’information doit rester à son niveau et respecter les niveaux de confidentialité définis par le groupe.

D’un point de vue technique, les écritures d’élimination s’enregistrent chez l’entité qui vend, et non chez celle qui achète. En contribution au groupe, les marges internes ainsi éliminées s’imputent sur les marges du vendeur.

Dès lors que l’outil de consolidation permet de restreindre les accès informatiques (l’acheteur ne doit pas avoir accès à la liasse de consolidation  du vendeur ni aux éliminations de consolidation en central), la confidentialité est ainsi respectée.

 NB : On parlera dans un prochain billet des impôts différés générés par cette écriture d’élimination des marges internes. Doit-elle s’enregistrer chez le vendeur, ou chez l’acheteur ?

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SOURCES COMPTABLES

Les principales règles d’élimination sont énoncées par :

IAS 27  Etats financiers consolidés et individuels

20. Les soldes, les transactions, les produits et les charges intra-groupe doivent être intégralement éliminés.
21. (…) Les profits et les pertes sur transactions intra-groupe compris dans les actifs tels que les stocks et les immobilisations sont intégralement éliminés. Les pertes intra-groupe peuvent indiquer une dépréciation nécessitant une comptabilisation dans les états financiers consolidés. IAS 12 Impôts sur le résultat
s’applique aux différences temporaires résultant de l’élimination des profits et des pertes sur transactions intragroupe.

Règlement CRC 99-02

2610 – Profits et pertes internes
L’élimination des profits et des pertes ainsi que des plus-values et moins-values est pratiquée à 100 %, puis répartie entre les intérêts de l’entreprise consolidante et les intérêts minoritaires dans l’entreprise ayant réalisé le résultat. En cas d’élimination de pertes, il convient de s’assurer que la valeur de l’élément d’actif cédé n’est pas supérieure à la valeur actuelle de cet élément.
L’élimination des incidences des opérations internes portant sur des actifs a pour conséquence de les ramener à leur valeur d’entrée dans le bilan consolidé (coût historique consolidé).
L’impôt sur les bénéfices est corrigé de l’incidence de l’élimination des résultats internes (cf. § 310).
(…)

 

Tous les textes comptables de consolidation : CRC 99-02, ANC/CNC, IFRS publiées par l’UE etc. disponibles dans la Base documentaire de ATLIANCE

 

 

 

 L’APEC vient de mettre à jour dans son Annuaire des métiers le profil de « Consolideur ».

Voir le lien : http://annuaire-metiers.jd.apec.fr/metier/consolideur#type5

Je le trouve synthétique et pas mal fait… et vous invite à aller le visiter, si vous êtes en phase de recrutement.

Recrutement  « Consolideur »

Je complète la définition du poste donnée par l’APEC avec un profil de rêve.  Les entreprise et les cabinets recherchent souvent l’impossible, et parviennent néanmoins à leurs fins !

L’excellent consolideur serait le professionnel qui, dans l’immédiat ou à terme :

  • maîtrise les principes de comptabilité locale (comptes sociaux) et comprend parfaitement les normes du groupe (IFRS, normes françaises …)
  • maîtrise la technique proprement dite de consolidation, établit un cadre de travail rigoureux et participe au contrôle interne de la fonction,
  • maîtrise la dimension informatique et l’organisation générale des systèmes d’information (comptables, gestion, prévisionnels…)
  • maîtrise parfaitement les outils de consolidation proprement dits, comprend les paramétrages et peut les faire évoluer à la marge,
  • possède un savoir-faire en matière de management de projet, pour la transformation des systèmes ou des procédures,
  • développe un esprit d’équipe au sein des départements centraux de consolidation et de reporting, mais aussi avec les responsables qui lui reportent dans les filiales, et forme ces équipes,
  • dans les grands groupes, possède de fortes compétences de communication en France et à l’international (anglais indispensable), et diffuse l’information financière qu’il élabore en mode « client/fournisseur » avec ses interlocuteurs,
  • etc.

Liste non exhaustive … mais n’appelons pas ce profil de rêve le « Mouton à 5 pattes » ! Ce serait un contresens maladroit en RH .

Professionnels de la comptabilité et du contrôle de gestion, rejoignez le réseau des Consolideurs et des Controllers à qui s’adresse ce blog. C’est un métier à multiples facettes et de ce fait, passionnant .

Au fait … nous recrutons chez ATLIANCE, notre cabinet de conseil en Consolidation et Reporting financier basé à Paris. N’hésitez pas à nous contacter via le site.

Contrairement aux comptes intercompagnie réciproques (« intercos »), les écritures d’élimination des opérations intragroupes non réciproques impactent le résultat consolidé et génèrent potentiellement de l’impôt différé. Il s’agit donc d’un thème sensible en consolidation.

Les opérations concernées sont les suivantes :

  • Marges internes en stocks, issues d’achats de stocks entre entités du périmètre de consolidation,
  • Plus ou moins-values de cessions ou d’apports d’immobilisations entre entités du périmètre,
  • Distribution des dividendes intragroupes,
  • Provisions et dépréciations intragroupes.

A la suite du billet sur les éliminations des comptes réciproques (« intercos »), je publie donc une nouvelle page dans la rubrique « Pédagogie de la consolidation » sur ce sujet :

38.  TRAITEMENT GENERAL DES ELIMINATIONS INTRAGROUPES NON RECIPROQUES

 

D’un point de vue pratique, différents points clés méritent d’être soulignés :

Exhaustivité de la collecte des opérations intragroupes

En consolidation, le risque est d’oublier des opérations intragroupes significatives qui ne feraient pas l’objet d’élimination et gonfleraient artificiellement les résultats du groupe. Il est donc important de mettre en place des procédures et des outils qui permettent de collecter exhaustivement l’information. Les outils du marché le prévoient en général. Encore faut-il que les données soient renseignées !

Il faut aussi faire la part des choses entre remontées mensuelles de gestion et remontées destinées à être publiées (semestrielles, trimestrielles).  Des seuils de matérialité élevés peuvent être mis en place pour les remontées de gestion.

Réconciliation des opérations intragroupes

Il est indispensable de réconcilier les opérations intragroupes qui peuvent l’être. Par exemple, il faut s’assurer que le dividende versé par une entité correspond au dividende reçu par l’autre ou les autres entités du groupe, que la plus-value dégagée par le vendeur sur une cession interne d’immobilisation se retrouve dans le prix d’acquisition chez l’acheteur etc.

Ces opérations n’étant pas réciproques, le consolideur doit vérifier au cas par cas chacune de ces opérations, pour s’assurer de la cohérence de traitement dans les comptes locaux de chacune des parties à la transaction.

Elimination des opérations intragroupes

Les outils de consolidation prévoient en général les éliminations automatiques de ces opérations, mais un bon conseil, vérifiez ces automatismes. Des problématiques de conversion peuvent par exemple venir complexifier les schémas d’écritures, lorsque les parties enregistrent ces opérations à des cours de conversion différents dans leurs comptes.

Suivi ultérieur des écritures d’éliminations intragroupes

C’est un point souvent maltraité. Certaines de ces opérations intragroupes doivent être suivies dans le temps, et ce pendant de nombreuses années. Par exemple, si une plus-value de cession intragroupe est éliminée de la valeur brute d’une immobilisation, l’amortissement de cette immobilisation doit être lui-même corrigé pour la portion de la plus-value amortie, pendant toute la durée d’amortissement.

Aucun logiciel de consolidation n’assure un suivi ultérieur des éliminations intragroupes. Le suivi doit se faire au cas par cas, entité par entité, sur la base d’une bonne connaissance des ouvertures. C’est toute la difficulté en consolidation : ne pas perdre l’historique ! Je reviendrai sur ce point.

La technique des écritures est décrite dans « Pédagogie de la consolidation ». Bonne lecture !

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SOURCES COMPTABLES

Les principales règles d’élimination sont énoncées par :

IAS 27  Etats financiers consolidés et individuels

20. Les soldes, les transactions, les produits et les charges intra-groupe doivent être intégralement éliminés.
21. Les soldes et les transactions intra-groupe, y compris les produits, les charges et les dividendes, sont
intégralement éliminés. Les profits et les pertes sur transactions intra-groupe compris dans les actifs tels que les
stocks et les immobilisations sont intégralement éliminés. Les pertes intra-groupe peuvent indiquer une
dépréciation nécessitant une comptabilisation dans les états financiers consolidés. IAS 12 Impôts sur le résultat
s’applique aux différences temporaires résultant de l’élimination des profits et des pertes sur transactions intragroupe.

Règlement CRC 99-02

2610 – Profits et pertes internes
L’élimination des profits et des pertes ainsi que des plus-values et moins-values est pratiquée à
100 %, puis répartie entre les intérêts de l’entreprise consolidante et les intérêts minoritaires dans
l’entreprise ayant réalisé le résultat. En cas d’élimination de pertes, il convient de s’assurer que la
valeur de l’élément d’actif cédé n’est pas supérieure à la valeur actuelle de cet élément.
L’élimination des incidences des opérations internes portant sur des actifs a pour conséquence de les
ramener à leur valeur d’entrée dans le bilan consolidé (coût historique consolidé).
L’impôt sur les bénéfices est corrigé de l’incidence de l’élimination des résultats internes (cf. § 310).
Les dividendes intragroupe sont également éliminés en totalité, y compris les dividendes qui portent
sur des résultats antérieurs à la première consolidation.

2611 – Provisions (Règlement n°2005-10 du CRC)
Sont éliminées en totalité, les dotations aux comptes de dépréciations des titres de participation
constituées par l’entreprise détentrice des titres et, le cas échéant, les dotations aux provisions
constituées en raison de pertes subies par les entreprises contrôlées de manière exclusive.

 

Tous les textes comptables de consolidation : CRC 99-02, ANC/CNC, IFRS publiées par l’UE etc. sont disponibles dans la Base documentaire de ATLIANCE, cabinet de conseil en consolidation et reporting financier.

J’ai été contacté sur ce blog pour aider les étudiants d’une prestigieuse Université (dont je cacherai le nom…) à préparer un sujet d’examen ou d’étude, énoncé  en quelques mots :

Pourquoi le « principe de prudence » n’a pu empêcher la crise financière ?

Il m’a semblé que le sujet était intéressant et pouvait toucher tous ceux ou celles qui gravitent dans le monde de la normalisation comptable, dans les entreprises, dans les cabinets et dans les organismes de régulation.

En devoir de week-end, je jette donc modestement sur ce blog une dizaine d’idées. Mesdames et Messieurs les professeurs, ne m’en veuillez pas, je ne fournis qu’un cadre de réflexion. Avec pour objectif d’avoir juste la moyenne…

1. La « crise financière » adressée par le sujet est manifestement celle débutée en 2007 aux USA (crise des « subprimes »), qui s’étend comme une traînée de poudre aux banquiers et aux assureurs à partir de 2008 (pertes de valeurs sur les titrisations de créances immobilières, perte de confiance entre banques, réduction brutale du marché interbancaire et extension à la « vie réelle » : raréfaction du crédit aux entreprises). La « seconde crise financière », celle des Etats et des dettes souveraines déclenchée à la fin de l’été 2011, est en partie une conséquence indirecte de la première, mais c’est surtout l’équilibre budgétaire des états et la gouvernance qui sont en cause, thèmes sur lesquels le principe comptable de prudence n’a que peu d’impact

(votre prochain bulletin de vote sera sans doute plus déterminant sur ce thème que les principes comptables).

 

2. Le « principe de prudence » est le plus basique des principes comptables.

Les critiques du monde comptable sont fréquentes ( !) et le comptable est effectivement souvent présenté comme un professionnel pourvu d’une prudence excessive. L’inventeur de la création de valeur (Bennett Stewart « The Quest for value ») ironisait sur le modèle de pensée comptable, qu’il caractérisait en ces termes plutôt drôles : « When In doubt, debit »… application du principe de prudence ?

Les principes comptables influent-ils donc sur la personnalité de ceux qui les appliquent ? Il se peut aussi que ce soit l’inverse : les normes comptables ne sont-elles pas influencées par le caractère de ceux qui les rédigent ? Mais nous allons faire un hors sujet, revenons-en à la question.

(à vous étudiants de rechercher dans vos sources la définition du principe de prudence : principes comptables français, mais aussi et surtout Cadre conceptuel des normes IFRS).

 

3. Drôle de question : nombreux considèrent en effet que la comptabilité doit à priori rester neutre et ne devrait pas interférer sur l’économie réelle. Elle reflète la santé financière d’une entreprise, mais n’aggrave ni ne soigne les maladies dont elle souffre. Et pourtant la question n’est pas si stupide. Les « parties prenantes » intéressées par la lecture des bilans sont multiples (Etats, créanciers, investisseurs, salariés etc.) et les décisions prises sur la base d’informations comptables sont quotidiennes, dans tous les domaines. Les principes comptables participent en effet à la vie réelle des affaires.

(chers étudiants, à vous de creuser ce point).

 

4. En revanche, le sujet n’adresse pas directement la question qui a fait polémique (et toujours d’actualité), celle de la « FAIR VALUE ». Sur la base de ce principe comptable dominant en référentiel IFRS et US GAAP , les actifs financiers sont évalués à une « valeur de marché » ne prenant pas suffisamment en compte les facteurs d’illiquidité temporaire. En cas de crise de liquidité, qui caractérisait la première crise financière née en 2007/2008, l’application de la « fair value » aurait accéléré les dépréciations en chaîne des portefeuille d’actifs financiers. Conséquence : pertes comptables et effondrement brutal des capitaux propres des plus grands établissements de crédit et d’assurance. S’ensuit un feu nourri de critiques contre le modèle des principes internationaux IFRS et US GAAP. Les opposants à la « fair value » l’accusent d’être procyclique et d’aggraver la crise. Les défenseurs considèrent que les valeurs issues du marché restent toujours moins subjectives que celles concoctées par le management de l’entreprise, qui par définition est jugé sur ses résultats et n’est pas indépendant.

(Amis étudiants, ce n’est pas directement votre sujet, mais si vous voulez creuser, il faut lire et citer les normes IAS39, et IFRS13 Fair value measurement =>Norme IAS39 disponible dans la base documentaire de notre cabinet ATLIANCE).

 

4. Si démontrer le lien entre la crise financière et l’application de la fair value est facile, c’est beaucoup moins clair avec le principe comptable de prudence. En l’état actuel de la législation comptable, les actifs concernés « dépréciés » par la crise financière étaient majoritairement et obligatoirement sujet à évaluation en fair value, et non en principe de prudence.

 

5. Le sujet concerne essentiellement les banques et les assureurs. Les sociétés industrielles et de services n’étaient pas en première ligne au début de la crise. Ce n’est pas pour autant que ces dernières ont été épargnées. Leurs niveaux d’endettement très élevés dans certains cas a créé la panique, dans le contexte de raréfaction des crédits.

 

6. Pour bien cadrer le sujet, il faut délimiter le champ d’application du principe de prudence aux seuls actifs concernés. Amis étudiants, un peu de recherche comptable vous sera nécessaire.

IAS39 distingue différentes catégories d’actifs et définit les principes d’évaluation qui leur sont applicables. Le principe de prudence concerne essentiellement les prêts classiques, valorisés au coût amorti, avec un système de provisionnement reposant sur les risques de contrepartie et les pertes sur créances irrécouvrables attendues. Le principe de prudence ne s’appliquait pas en 2007 ou 2008 (ni encore aujourd’hui) aux portefeuilles d’instruments financiers de transaction, de titres de participations ou d’equity, aux intruments de couverture, qui ont été déterminants dans la crise financière.

 

7. Si votre sujet devient « si le principe de prudence s’était substitué au principe de fair value en 2008, aurait-on pu limiter l’accélération de la crise financière ?», nous glissons subrepticement dans l’art de la rhétorique. Ce n’est pas pourtant pas inintéressant pour des chercheurs et des étudiants. Creusez donc, et cherchez à déterminer si pour les portefeuilles d’actifs financiers concernés par la crise, les valorisations selon le « principe de prudence » auraient été mieux adaptées que celles résultant de la fair value.

(une idée : téléchargez sur internet le document de référence d’un grand établissement bancaire en norme IFRS, lisez la note sur les principes comptables et construisez votre typologie).

 

8. En pratique, personne ne croit au modèle de « retour à la valeur historique » des actifs financiers, avec application du « principe de prudence » pour enregistrer les éventuelles dépréciations. Les recherches actuelles vont vers une prise en compte des facteurs d’illiquidité du marché pour assouplir le principe de valorisation « mark to market » et ne pas faire de la « fair value » un principe comptable procyclique. Schématiquement, on doit distinguer les actifs financiers qui sont portés jusqu’à leur échéance ou qui ne sont pas cessibles immédiatement, des actifs qui font partie de positions de trading à rotation rapide. Pour les premiers, les modèles de fair value devraient être adaptés pour minimiser l’impact éventuel de l’illiquidité du marché.

(amis étudiants, voyez comment le modèle de la « fair value » en norme IFRS hiérachise les méthodes de valorisation en fonction de l’état de liquidité du marché).

 

9. Supposer que le « principe de prudence » aurait pu limiter la crise financière de 2008 me paraît être un pari intellectuel difficile à tenir.
Un principe comptable est théoriquement « neutre », et n’a pas vocation à limiter l’engouement, et peut-être l’aveuglement du marché et des entreprises qui investissement dans les actifs concernés. Il ne faut pas confondre principes comptables et contrôle interne.

a) Lorsque le marché est « bull », les prix augmentent, les opérateurs et les entreprises ont confiance, la valeur augmente. Le principe de prudence n’intervient pas , car il n’y a pas d’indicateur de perte de valeur. Le principe ne remet pas en cause l’éventuelle suréavaluation d’un actif, par rapport à une prétendue « valeur intrinsèque » qui est introuvable.

b) Lorsque le marché bascule et devient « bear », le principe de prudence entraîne le provisionnement des pertes probables de réalisation. Mais sur la base de quelle estimation ? On en revient à différents modèles de « fair value » : valeurs de réalisation/marché ? valeurs d’usage ? valeurs d’utilité ? Vu la complexité des actifs financiers incriminés en 2007 (point de départ : les titrisations immobilières « subprimes »), l’application du principe de prudence n’aurait à mon avis apporté aucune réponse claire. Ce type de principes fondateurs en comptabilité ne sont crédibles que s’ils sont accompagnés de guide d’application concrète. Mon expérience de praticien est que c’est trop rarement le cas. Et en ce qui concerne spécifiquement la crise et la « panique d’évaluation » qui s’en est suivie,je pense qu’on peut affirmer que personne ne détenait le cadre de référence magique permettant d’évaluer les subprimes, même pas les opérateurs qui avaient imaginé ces produits devenus soudain « toxiques ».

 

10. En conclusion, je vous propose ce thème : ne faisons pas de la France un village d’irréductibles comptables gaulois opposés dogmatiquement à des normes « venues de l’étranger ». Le vrai sujet, c’est notre capacité à faire évoluer des normes comptables dans un contexte mondial, pour les adapter le cas échéant lorsqu’elles sont imparfaites. Cela demande beaucoup d’énergie, des esprit positifs et ouverts, beaucoup d’intelligence aussi… et donc de nombreux étudiants qui se passionnent pour ces sujets.

 

PS : Si vous êtes d’accord avec cette conclusion, et que je corrige votre copie, vous aurez 20/20.

Si vous n’êtes pas d’accord, et que vous argumentez, pas de problème …vous aurez toujours 20/20 !

Dans mon précédent billet, j’ai souligné les difficultés à « tracer » le CIR dans les comptes des entreprises. Voir :

Crédit d’impôt recherche (CIR) : de très nombreuses options de présentation dans le compte de résultat

Qu’en est-il au niveau du tableau des flux de trésorerie (TFT) ? J’essaye ici de répondre à trois questions pratiques :

  1. Faut-il individualiser le CIR pour permettre aux lecteurs des états financiers de comprendre l’impact cash de la subvention dans les comptes de la période, en particulier dans le tableau des flux de trésorerie (TFT) ?
  2. Dans quelles catégories de flux du TFT devrait apparaître le CIR ?
  3. Comment assurer la traçabilité dans les outils de consolidation pour retrouver les impacts cash du CIR ?

FAUT-IL INDIVIDUALISER LE CIR DANS LE TFT ?

Il ne me semble pas que les règles françaises abordent spécifiquement ce sujet. En revanche, en ce qui concerne le CIR qui serait assimilé à une subvention « liée à un actif », on peut lire avec intérêt le §28 d’IAS 20 « Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l’aide publique » qui traite du sujet de la non-compensation :

« L’acquisition d’actifs et l’obtention de subventions liées peuvent provoquer d’importants mouvements dans la trésorerie d’une entité. Pour cette raison et afin de montrer l’investissement brut dans les actifs, ces mouvements sont souvent indiqués comme des éléments distincts dans l’état des flux de trésorerie, sans tenir compte du fait que la subvention est ou n’est pas déduite de l’actif lié à des fins de présentation dans l’état de situation financière ».

Il est certain que si le CIR est significatif, les entreprises ont la latitude de le faire apparaître isolément dans le TFT. Le principe d’image fidèle entraînerait même une obligation à mon avis, si le CIR constituait un flux de trésorerie essentiel de la période.

DANS QUELLES NATURES DE FLUX DU TFT DOIT APPARAÎTRE LE CIR ?

Flux liés à l’exploitation ? à l’investissement ? au financement ?

Comme pour le résultat, le principe logique de présentation consiste à classer le flux cash de CIR au même niveau que les décaissements qu’il est censé couvrir :

  • CIR en « Activité d’investissement », lorsqu’il est lié à des frais de développement capitalisés et/ou des acquisitions d’immobilisations,
  • CIR en « Activité d’exploitation », lorsqu’il couvre des dépenses de R&D enregistrées directement en résultat.

Mais cela implique un niveau de finesse dans la décomposition du CIR et dans le plan de comptes du groupe dont ne dispose pas nécessairement l’entreprise (voir ci-après) .

Conséquence : le CIR encaissé de la période se retrouve souvent, en pratique , classé dans la catégorie des flux d’« Activité d’exploitation ».

Attention, si le CIR « lié à un actif » est présenté dans les flux de la catégorie « Investissement », IAS20 précité indique clairement qu’il ne faut pas compenser le CIR encaissé avec les flux d’investissement qu’il est censé couvrir, même si au bilan le CIR est enregistré en moins de la valeur brute des dépenses de développement capitalisées (rare). Ceci pour les montants significatifs bien entendu …

Enfin, une seule certitude, le CIR ne doit pas être classé en «  Activité de financement », selon le principe général de rattachement aux catégories de dépenses qu’il est censé couvrir (investissement ou charges d’exploitation).

 

COMMENT CALCULER ET PARAMETRER LES OUTILS POUR BIEN CLASSER LE CIR AU TFT ?

Reconstitution du flux cash de CIR pour une période donnée

La première étape consiste à recalculer le CIR encaissé, à partir des données du bilan et du compte de résultat, dans une hypothèse de TFT en méthode indirecte .

Facile à dire … mais en pratique plus complexe. Le calcul du CIR encaissé est théoriquement « simple » :

-          Produit de CIR en résultat (effet cash positif),

-          Variation de la créance de CIR au bilan, vis-à-vis de l’Etat ou de la mère d’intégration fiscale (augmentation : effet cash négatif ; diminution : effet cash positif),

-          Variation du produit différé de CIR au passif du bilan (augmentation : effet cash positif; diminution : effet cash négatif ).

Mais pour le calcul, cela suppose l’existence des comptes spécifiques de CIR au résultat et au bilan. Si le CIR est souvent bien individualisé au compte de résultat, on perd souvent sa trace au bilan. Les écueils sont classiques :

-          Ni les créances de CIR à l’actif ni les produits différés au passifs ne sont isolés correctement (et pour des paliers de consolidation intermédiaires, la créance de CIR est souvent noyée dans le compte-courant d’intégration fiscale)

-          Au bilan, si le CIR est enregistré en moins de la valeur brute des immobilisations, sa traçabilité disparaît…

Présentation du CIR en flux d’exploitation, sur une ligne spécifique

Dans un TFT en méthode indirecte, commençant par l’EBIT ou par le résultat net,  il faut raisonner comme pour les intérêts financiers ou l’impôt sur les bénéfices payés :

-          Extourner du résultat net ou de l’EBIT le montant du CIR enregistré en résultat (ligne : reclassement d’éléments non cash, en moins)

-          Faire apparaître sur une ligne spécifique « CIR encaissé de la période » le montant cash reconstitué.

Présentation du CIR en flux d’exploitation et ou d’investissement

Si le choix de l’entreprise est de dissocier le CIR en deux catégories, CIR lié à une dépense et CIR lié à un actif, je pense qu’on arrive à la limite des systèmes d’information et des outils de consolidation pour présenter un cash flow automatisé, scindant correctement les deux catégories ! Il faudrait doubler les comptes de bilan pour reconstituer ainsi les flux cash de chaque catégorie de CIR…

Pour être honnête, je ne l’ai jamais rencontré en pratique et ne le recommanderais pas !

CONCLUSION

La « saga de la présentation du CIR » en résultat et au tableau des flux de trésorerie se termine. Je doute que les lecteurs des états financiers non avertis s’y retrouvent, alors que les plus avertis s’y perdent eux-mêmes, dans les méandres des options possibles. Et en terme de comparabilité d’une entreprise à l’autre, ce n’est plus un doute, mais une certitude.

Pour communiquer clairement, rien ne vaut à mon avis une bonne information … dans les notes annexes.

 

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Tous les textes comptables de consolidation : CRC 99-02, ANC/CNC, IFRS publiées par l’UE etc. disponibles dans la Base documentaire de ATLIANCE

Le sujet de l’impôt payé en France par les sociétés du CAC 40 revient à nouveau sur la table, en cette période « d’hyper réflexion » fiscale. Des données fiables et directement publiées par les entreprises concernées aideraient sans doute à éviter les mauvaises interprétations.

Ma contribution restera modeste, en apportant une réponse à une question technique simple : le montant de l’impôt sur les bénéfices payé en France est-il une information comptable obligatoire à fournir dans le rapport annuel, pour un groupe coté et donc soumis aux règles IFRS (IAS 12)  ?

La réponse est clairement négative. Les comptes publiés dans le rapport annuel (et le document de référence) font apparaître obligatoirement des informations comptables essentielles sur l’impôt, notamment :

-          Dans le compte de résultat et l’état du résultat global :  charge/produit d’impôt courant et différé,

-          Dans le tableau des flux de trésorerie :  impôt payé/reçu (en flux de trésorerie sur la période),

-          Dans les notes annexes : 1) décomposition par nature des impôts différés au bilan et au résultat, 2) « preuve d’impôt », réconciliant la charge théorique d’impôt courant et différé et la charge réelle enregistrée dans les comptes.

J’avais déjà publié en août 2011 dans ce blog un papier expliquant l’intérêt de la preuve d’impôt, qui permet d’appréhender de manière marginale l’impact des activités imposées à l’étranger sur l’impôt global d’un groupe.

Voir : Débat sur l’impôt payé par les sociétés du CAC40 : les preuves d’impôt apportent une information intéressante

Sur la base des preuves d’impôt publiées au titre des exercices 2010, notre analyse mettait en évidence qu’une grande partie du « gain d’impôt » des entreprises du CAC 40 par rapport aux taux théorique français de 34,43% provenait logiquement de l’imposition à plus faible taux des activités à l’étranger.

 

Mais il n’existe aucune obligation de fournir une information sur la répartition géographique de l’impôt, que ce soit au résultat ou dans le tableau des flux de trésorerie. Rien n’interdit de le faire, mais en pratique, il est très rare de trouver cette information. Une exception toutefois, relevée dans le CAC 40, concerne le groupe Vivendi (les autres sociétés que j’aurais oubliées me pardonneront …).

 

Vivendi au 31/12/10, extrait du document de référence * :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Rappelons que le sujet de l’impôt est sensible chez Vivendi, bénéficiant du régime fiscal dit du « bénéfice mondial consolidé » et de reports déficitaires conséquents.

Après avoir proposé aux Dieux de changer de nom pour brouiller les pistes des créanciers de la Mont Olympe SAS (Voir : DS;K explique aux Dieux grecs comment effacer leurs dettes ), DS;K fit une nouvelle proposition :

« Dieux grecs, une idée sublime me vient : le paradis, vous y êtes déjà. Ce qu’il vous faut désormais, c’est un paradis… fiscal ! »

Ainsi naissait dès les temps les plus anciens l’idée odieuse des délocalisations fiscales. Mais les Dieux devaient voter la décision à l’unanimité. Un seul vote négatif, et c’était fichu. Le refus vint du Dieu des Ténèbres, Hadès, frère de Zeus et Roi des Morts.

Hadès se leva de son char et hurla cette phrase devenue célèbre  :

 

Au conseil de la Mont Olympe SAS, en l’an 2012 avant JC

  

 

HADES (furieux): Jamais le Dieu des Enfers n’ira au Paradis, même fiscal !

 

DS;K, compris qu’il s’était trompé. On ne délocalise pas l’Enfer au Paradis fut-il fiscal, c’est une question d’éthique.

Pourtant, il revint avec une nouvelle idée quelques temps plus tard et tint ce discours, visant particulièrement à convaincre Hadès :

« Dieux, je m’étais trompé. Pour rembourser vos dettes, il ne vous faut pas un paradis fiscal chez vous, mais un ENFER FISCAL chez les autres !  »

Hadès et ses copains applaudirent et votèrent à l’unanimité la résolution ! On décida d’aller taxer les humains au pied de l’Olympe.

Que de sagesse antique, le concept fait encore merveille aujourd’hui…

 

© dessin de black12

Histoire Mondiale de la Comptabilité
Des origines à la partie simple

Face à la montagne des dettes du Mont Olympe (sic), DS;K le plus sage des satyres, réfléchissait au moyen de sauver son patron, le dieu Dionysos, et tous ses collègues dieux et déesses actionnaires de la Mont Olympe SAS.

DS;K eut une idée lumineuse. Il conseilla aux Dieux de brouiller les pistes afin que les créanciers de la Mont Olympe SAS ne puissent plus recouvrer leurs actifs. Voici ce qu’il leur dit :

 

DS;K : 
Dieux, pour effacer vos dettes et brouiller les pistes, je vous propose de changer vos dénominations sociales.Zeus, tu devrais t’appeler Jupiter,

Dionysos, tu pourrais devenir Bacchus,

Aphrodite … Vénus

Hermès … Mercure

Etc.

 

 

Très fort ce DS;K ! C’est exactement la méthode qui fut appliquée quand l’Empire Romain chercha à reprendre la main sur les finances de la Mont Olympe SAS, et qui permit aux Dieux d’effacer près des trois quarts de leurs dettes.

 

Pour le remercier de cette brillante idée, Zeus prit DS;K à part et lui dit :

« Mon bon DS;K, si tu as toi-même un jour besoin de te faire oublier, appelle moi. Voici mon numéro de portable  ».

Malheureusement, l’histoire dit que le vieux DS;K perdit ce précieux numéro au cours d’une partie fine avec Héra, l’épouse même de  Zeus…

 

© dessin de black12

Histoire Mondiale de la Comptabilité
Des origines à la partie simple

 

J’ai traité dans mon précédent billet des impôts sur frais d’acquisitions de titres consolidés en normes IFRS.

Voir :  Impôts différés et frais d’acquisitions de titres consolidés  : pour une fois, les IFRS sont plus simples que les principes français.

Je poursuis ce thème comme promis  avec le traitement en règles françaises (CRC 99-02).

RAPPELS PREALABLES

En principes français, il existe une option dans les comptes individuels. Les frais d’acquisitions de titres immobilisés sont :

  • soit enregistrés en charges,
  • soit capitalisés dans le coût d’entrée des titres.

D’un point de vue fiscal, les frais (selon une définition propre à l’Administration fiscale) sont obligatoirement incorporés à la valeur des titres à la date d’acquisition, et deviennent déductibles via un amortissement fiscal sur 5 ans (amortissement dérogatoire, inscrit dans les provisions réglementées).

En consolidation, les frais sont obligatoirement capitalisés (coûts directs, CRC 99-02 §210 (1)) et sont de ce fait inclus dans le goodwill (badwill cas échéant). Les entreprises qui ont opté pour l’option des charges dans les comptes individuels doivent donc enregistrer un retraitement pour capitaliser ces frais. Le CRC 99-02 précise alors le point important, qui fait le sujet de ce billet : les frais doivent être incorporés à la valeur des titres nets de l’économie d’impôts correspondante.

COMMENT ENREGISTRER L’EFFET D’IMPÔT A LA DATE D’ACQUISITION ?

Question simple, réponse un peu plus complexe. En effet, on pense naturellement à un impôt différé actif (IDA), qui viendrait diminuer le montant des frais capitalisés.

Exemple :

  • Coût des titres = 10 000
  • Frais d’acquisition = 1 000
  • Amortissement dérogatoire déductible fiscalement = 200 par an, pendant 5 ans
  • Taux d’IS : 33,33%

Frais d’acquisition à incorporer à la date d’acquisition  = 667 (frais = 1000-IDA = 333)

C’est ce que préconisent de nombreux cabinets et …un éditeur de mémentos renommé. Pourtant je reste perplexe, en attendant la contradiction.

En effet, la seule approche pour appréhender les impôts différés est bilancielle, en CRC 99-02 comme en normes IFRS. Elle conduit à comparer la base comptable et la base fiscale des titres, et à ne comptabiliser d’impôt différé que s’il y a différence. Or en consolidation, à la date d’acquisition, la base comptable des titres est égale à leur base fiscale.

Dans notre exemple :

  • Base comptable = 11 000 (Coût des titres = 10 000 + Frais d’acquisition = 1 000)
  • Base fiscale = 11 000 (idem ; l’amortissement dérogatoire sur 5 ans n’a pas débuté)

Sans « tordre le bras » à un concept essentiel en matière d’impôt différé (approche bilancielle), il me semble donc impossible d’enregistrer un IDA à la date d’acquisition, car il n’y a tout simplement …pas de base d’impôt différé.

Ce point de vie est partagé par de nombreux cabinets et professionnels en entreprises. Mais comment faire pour appliquer le CRC 99-02 ?

SOLUTION PROPOSEE

Le CRC au §210 ne précise pas la nature de l’économie d’impôt correspondante. S’il ne s’agit pas d’impôt différé, la proposition est de considérer que c’est nécessairement l’impôt courant qui est concerné. L’objectif du texte étant que l’impôt sur les frais capitalisés ne viennent pas jouer sur le taux effectif d’imposition de l’entreprise en résultat.

A notre avis, les frais doivent donc être incorporés à la valeur des titres nets de l’économie d’impôt exigible correspondante, au moment où elle se réalise. C’est-à-dire chaque année, sur une période de 5 ans, lorsque l’amortissement dérogatoire sur les frais d’acquisition est déduit du résultat fiscal.

L’imputation de l’économie d’impôt sur la valeur des titres est nécessairement étalée, car il ne semble pas possible de considérer que le groupe dispose d’une créance certaine d’impôt à la date d’acquisition (une incertitude sur la récupération effective des économies d’impôt futures remettrait  d’ailleurs aussi en cause une option IDA). Cela conduit à corriger pendant 5 ans le montant du goodwill initialement calculé le jour de l’acquisition (ou le badwill).

Le traitement devient donc dans notre exemple :

A la date d’acquisition

Frais d’acquisition à incorporer à la date d’acquisition  = 1000 ; ces frais participent à la valeur du goodwill.

Ultérieurement, en rythme annuel

Amortissement dérogatoire de 200 chaque année, générant une économie d’impôt exigible de 66.

Une écriture en consolidation transfère en moins du goodwill le produit d’impôt courant (attention au tableau des flux de trésorerie) :

Dt Produit d’impôt exigible   66

Ct  Goodwill                                                      66

On pourra reprocher à cette méthode qu’elle aboutit à corriger le goodwill au-delà de la période « d’un an » ouverte pour ajuster les écarts d’évaluation. Certes, mais ce traitement découle directement de la même source, le règlement CRC 99-02.

Cette méthode n’est pas non plus comprise dans l’Avis CUCNC n° 00-D du 21 décembre 2000, relatif au traitement comptable des frais d’émission et d’acquisition de titres. Mais c’est un texte « inférieur » au CRC dans la hiérarchie comptable…

 

SOLUTION ALTERNATIVE

Dans la diversité des pratiques, j’ai rencontré des cabinets contestant la solution IDA, mais aussi la correction du goodwill postérieure au délai d’un an !

Que proposent-ils ? Le maintien de l’économie d’impôt courant en produit, mais avec en contrepartie un amortissement exceptionnel du goodwill.

Je trouve cette solution intéressante, même si dans l’esprit, elle ne permet pas la neutralisation de l’amortissement des frais d’acquisition dans le taux d’impôt effectif de l’entreprise. Elle devient aussi curieuse, voir impossible à appliquer, en cas de badwill…

Dans notre exemple :

Amortissement dérogatoire de 200 chaque année, générant une économie d’impôt exigible de 66.

Maintien de ce produit d’impôt courant, mais amortissement exceptionnel du goodwill :

Dt Dotation amortissement goodwill  66

Ct Goodwill                                                                  66

 

CONCLUSION

Des trois traitements exposés ici pour appliquer le §210 du CRC 99-02, obligeant à ce que les frais soient incorporés à la valeur des titres nets de l’économie d’impôts correspondante, ma préférence va bien sûr au second, car il me semble simple et « propre » techniquement.

Mais sachez que les trois solutions se trouvent pratiquées par les entreprises, et ne posent pas de problème aux auditeurs qui les certifient !  Je rappelle que ce sujet est loin d’être toujours négligeable, les coûts directs aux acquisitions de titres pouvant être élevés.

Tout ça pour ça …

 

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(1) CRC 99-02 § 210 Coût d’acquisition des titres

« Outre la valeur des actifs remis par l’acquéreur au vendeur, le coût d’acquisition des titres inclut les coûts directs nets de l’économie d’impôts correspondante (droits d’enregistrement, honoraires versés aux consultants et experts externes participant à l’opération), à l’exception des frais d’émission de titres qui sont imputables nets d’impôts sur les capitaux propres ».

 

Tous les textes comptables : CRC 99-02, Avis du CU CNC etc. disponibles dans la Base documentaire de ATLIANCE