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Nouvelle page publiée dans la rubrique « Pédagogie de la consolidation » :

37 Elimination des comptes réciproques « intercos »

Le sujet des « réconciliations intercos » reste critique dans de nombreux groupes, et seule la mise en place de procédures appropriées permet d’obtenir des résultats pérennes.

Nous sommes bien d’accord : les écarts constatés entre comptes réciproques des entités du groupe est un sujet de comptabilité locale avant d’être un problème de consolidation. Mais c’est bien au groupe, et donc aux consolideurs, qu’il revient d’organiser le processus de réconciliation.

 

METTRE EN PLACE DES PROCÉDURES PERTINENTES

Les sujets à adresser en priorité sont le plus souvent :

  • La définition du plan de comptes intercompagnies,
  • Les méthodes comptables à appliquer aux opérations intragroupes complexes (conversion en devises étrangères, couvertures de change, reconnaissance du revenu etc.)
  • Les modalités de communication entre entités,
  • Le calendrier (les rapprochements doivent avoir lieu avant la clôture des comptes locaux et le remplissage des liasses de consolidation, pas après),
  • Les modes d’arbitrage et de résolution des écarts.

En outre, chaque groupe a ses complexités, et des sujets structurels de comptabilisation locale peuvent engendrer des écarts systématiques de réconciliation (refacturations internes traitées de manière dissymétrique : produit d’un côté, charge différée de l’autre etc. …). Dans ce cas, les schémas comptables doivent être analysées et redéfinis d’un point de vue central, puis relayés en filiales.

ADAPTER LES OUTILS DE CONSOLIDATION

Les outils de consolidation peuvent également être mis à contribution. Tous les bons logiciels de consolidation permettent d’identifier les écarts, par couples de rapprochement acheteur/vendeur. Ils automatisent les écritures d’élimination, mais tous ne procèdent pas de la même manière. Notamment, en terme de paramétrage, il est important de vérifier les plages de rapprochement et d’élimination.

Sur le marché des éditeurs, il existe en outre des outils offrant des possibilités de réconciliation des comptes réciproques en amont. L’objectif est en général de permettre la vision en temps réel des soldes intercos renseignés par ses contreparties. Connexion internet obligatoire.

Les esprits positifs considèrent que cela permet d’identifier les écarts et de les résoudre. Les esprits chagrins pensent plutôt que c’est le meilleur moyen de les faire disparaître (« plug »par alignement sur les contreparties…).

En conclusion (rapide) :

En consolidation, il n’est jamais inutile d’investir le sujet des réconciliations intercos. Cela ne passionne personne, mais c’est indispensable ! L’effet est garanti en termes de qualité des comptes et de réduction des délais.

De bons outils, de bonnes procédures … et une discipline de fer permettent aux groupes d’être performants dans ce domaine.

 

Dans mon précédent billet, j’ai souligné les difficultés à « tracer » le CIR dans les comptes des entreprises. Voir :

Crédit d’impôt recherche (CIR) : de très nombreuses options de présentation dans le compte de résultat

Qu’en est-il au niveau du tableau des flux de trésorerie (TFT) ? J’essaye ici de répondre à trois questions pratiques :

  1. Faut-il individualiser le CIR pour permettre aux lecteurs des états financiers de comprendre l’impact cash de la subvention dans les comptes de la période, en particulier dans le tableau des flux de trésorerie (TFT) ?
  2. Dans quelles catégories de flux du TFT devrait apparaître le CIR ?
  3. Comment assurer la traçabilité dans les outils de consolidation pour retrouver les impacts cash du CIR ?

FAUT-IL INDIVIDUALISER LE CIR DANS LE TFT ?

Il ne me semble pas que les règles françaises abordent spécifiquement ce sujet. En revanche, en ce qui concerne le CIR qui serait assimilé à une subvention « liée à un actif », on peut lire avec intérêt le §28 d’IAS 20 « Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l’aide publique » qui traite du sujet de la non-compensation :

« L’acquisition d’actifs et l’obtention de subventions liées peuvent provoquer d’importants mouvements dans la trésorerie d’une entité. Pour cette raison et afin de montrer l’investissement brut dans les actifs, ces mouvements sont souvent indiqués comme des éléments distincts dans l’état des flux de trésorerie, sans tenir compte du fait que la subvention est ou n’est pas déduite de l’actif lié à des fins de présentation dans l’état de situation financière ».

Il est certain que si le CIR est significatif, les entreprises ont la latitude de le faire apparaître isolément dans le TFT. Le principe d’image fidèle entraînerait même une obligation à mon avis, si le CIR constituait un flux de trésorerie essentiel de la période.

DANS QUELLES NATURES DE FLUX DU TFT DOIT APPARAÎTRE LE CIR ?

Flux liés à l’exploitation ? à l’investissement ? au financement ?

Comme pour le résultat, le principe logique de présentation consiste à classer le flux cash de CIR au même niveau que les décaissements qu’il est censé couvrir :

  • CIR en « Activité d’investissement », lorsqu’il est lié à des frais de développement capitalisés et/ou des acquisitions d’immobilisations,
  • CIR en « Activité d’exploitation », lorsqu’il couvre des dépenses de R&D enregistrées directement en résultat.

Mais cela implique un niveau de finesse dans la décomposition du CIR et dans le plan de comptes du groupe dont ne dispose pas nécessairement l’entreprise (voir ci-après) .

Conséquence : le CIR encaissé de la période se retrouve souvent, en pratique , classé dans la catégorie des flux d’« Activité d’exploitation ».

Attention, si le CIR « lié à un actif » est présenté dans les flux de la catégorie « Investissement », IAS20 précité indique clairement qu’il ne faut pas compenser le CIR encaissé avec les flux d’investissement qu’il est censé couvrir, même si au bilan le CIR est enregistré en moins de la valeur brute des dépenses de développement capitalisées (rare). Ceci pour les montants significatifs bien entendu …

Enfin, une seule certitude, le CIR ne doit pas être classé en «  Activité de financement », selon le principe général de rattachement aux catégories de dépenses qu’il est censé couvrir (investissement ou charges d’exploitation).

 

COMMENT CALCULER ET PARAMETRER LES OUTILS POUR BIEN CLASSER LE CIR AU TFT ?

Reconstitution du flux cash de CIR pour une période donnée

La première étape consiste à recalculer le CIR encaissé, à partir des données du bilan et du compte de résultat, dans une hypothèse de TFT en méthode indirecte .

Facile à dire … mais en pratique plus complexe. Le calcul du CIR encaissé est théoriquement « simple » :

-          Produit de CIR en résultat (effet cash positif),

-          Variation de la créance de CIR au bilan, vis-à-vis de l’Etat ou de la mère d’intégration fiscale (augmentation : effet cash négatif ; diminution : effet cash positif),

-          Variation du produit différé de CIR au passif du bilan (augmentation : effet cash positif; diminution : effet cash négatif ).

Mais pour le calcul, cela suppose l’existence des comptes spécifiques de CIR au résultat et au bilan. Si le CIR est souvent bien individualisé au compte de résultat, on perd souvent sa trace au bilan. Les écueils sont classiques :

-          Ni les créances de CIR à l’actif ni les produits différés au passifs ne sont isolés correctement (et pour des paliers de consolidation intermédiaires, la créance de CIR est souvent noyée dans le compte-courant d’intégration fiscale)

-          Au bilan, si le CIR est enregistré en moins de la valeur brute des immobilisations, sa traçabilité disparaît…

Présentation du CIR en flux d’exploitation, sur une ligne spécifique

Dans un TFT en méthode indirecte, commençant par l’EBIT ou par le résultat net,  il faut raisonner comme pour les intérêts financiers ou l’impôt sur les bénéfices payés :

-          Extourner du résultat net ou de l’EBIT le montant du CIR enregistré en résultat (ligne : reclassement d’éléments non cash, en moins)

-          Faire apparaître sur une ligne spécifique « CIR encaissé de la période » le montant cash reconstitué.

Présentation du CIR en flux d’exploitation et ou d’investissement

Si le choix de l’entreprise est de dissocier le CIR en deux catégories, CIR lié à une dépense et CIR lié à un actif, je pense qu’on arrive à la limite des systèmes d’information et des outils de consolidation pour présenter un cash flow automatisé, scindant correctement les deux catégories ! Il faudrait doubler les comptes de bilan pour reconstituer ainsi les flux cash de chaque catégorie de CIR…

Pour être honnête, je ne l’ai jamais rencontré en pratique et ne le recommanderais pas !

CONCLUSION

La « saga de la présentation du CIR » en résultat et au tableau des flux de trésorerie se termine. Je doute que les lecteurs des états financiers non avertis s’y retrouvent, alors que les plus avertis s’y perdent eux-mêmes, dans les méandres des options possibles. Et en terme de comparabilité d’une entreprise à l’autre, ce n’est plus un doute, mais une certitude.

Pour communiquer clairement, rien ne vaut à mon avis une bonne information … dans les notes annexes.

 

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Tous les textes comptables de consolidation : CRC 99-02, ANC/CNC, IFRS publiées par l’UE etc. disponibles dans la Base documentaire de ATLIANCE

Le sujet de l’impôt payé en France par les sociétés du CAC 40 revient à nouveau sur la table, en cette période « d’hyper réflexion » fiscale. Des données fiables et directement publiées par les entreprises concernées aideraient sans doute à éviter les mauvaises interprétations.

Ma contribution restera modeste, en apportant une réponse à une question technique simple : le montant de l’impôt sur les bénéfices payé en France est-il une information comptable obligatoire à fournir dans le rapport annuel, pour un groupe coté et donc soumis aux règles IFRS (IAS 12)  ?

La réponse est clairement négative. Les comptes publiés dans le rapport annuel (et le document de référence) font apparaître obligatoirement des informations comptables essentielles sur l’impôt, notamment :

-          Dans le compte de résultat et l’état du résultat global :  charge/produit d’impôt courant et différé,

-          Dans le tableau des flux de trésorerie :  impôt payé/reçu (en flux de trésorerie sur la période),

-          Dans les notes annexes : 1) décomposition par nature des impôts différés au bilan et au résultat, 2) « preuve d’impôt », réconciliant la charge théorique d’impôt courant et différé et la charge réelle enregistrée dans les comptes.

J’avais déjà publié en août 2011 dans ce blog un papier expliquant l’intérêt de la preuve d’impôt, qui permet d’appréhender de manière marginale l’impact des activités imposées à l’étranger sur l’impôt global d’un groupe.

Voir : Débat sur l’impôt payé par les sociétés du CAC40 : les preuves d’impôt apportent une information intéressante

Sur la base des preuves d’impôt publiées au titre des exercices 2010, notre analyse mettait en évidence qu’une grande partie du « gain d’impôt » des entreprises du CAC 40 par rapport aux taux théorique français de 34,43% provenait logiquement de l’imposition à plus faible taux des activités à l’étranger.

 

Mais il n’existe aucune obligation de fournir une information sur la répartition géographique de l’impôt, que ce soit au résultat ou dans le tableau des flux de trésorerie. Rien n’interdit de le faire, mais en pratique, il est très rare de trouver cette information. Une exception toutefois, relevée dans le CAC 40, concerne le groupe Vivendi (les autres sociétés que j’aurais oubliées me pardonneront …).

 

Vivendi au 31/12/10, extrait du document de référence * :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Rappelons que le sujet de l’impôt est sensible chez Vivendi, bénéficiant du régime fiscal dit du « bénéfice mondial consolidé » et de reports déficitaires conséquents.

A l’heure où l’on réfléchit ( plus intensément que d’habitude ?) sur la compétitivité, la R&D et la fiscalité des entreprises, le Crédit d’impôt recherche (CIR) trouve une place particulière dans les débats.

Mais d’un seul point de vue technique, pour analyser les comptes des entreprises, est-on capable de comparer clairement d’une entreprise à l’autre la façon dont il impacte la profitabilité ? J’en doute, tellement les options de présentation sont variées et les pratiques « sur le terrain » hétérogènes.

=> Petit exercice de synthèse comptable sur le sujet :

 

PRESENTATION DU CIR AU COMPTE DE RESULTAT

  • Dans les comptes individuels en France

Le produit lié au crédit d’impôt se classe au niveau de l’impôt sur les bénéfices en bas du compte de résultat. Il n’impacte donc pas le résultat d’exploitation. Cette position a été réaffirmée par une information de l’ANC (1) du 11/01/11.

Attention, classer le CIR en produit d’exploitation dans les comptes individuels pourrait entraîner un risque fiscal en matière de CVAE.

 

  • Dans les comptes consolidés en règles françaises (CRC 99-02)

En l’absence de position de l’ANC, et de traitement spécifiquement adressé dans le CRC 99-02, on reste dans le flou. Deux options sont possibles :

  • Conserver la présentation en produit d’impôt au bas du compte de résultat, comme dans les comptes individuels,
  • Ou reclasser le CIR en subvention d’exploitation. Ceci se justifie par une approche économique, puisque le CIR n’est pas un crédit d’impôt assis sur les bénéfices, et se trouve classé en bas du compte de résultat uniquement par contrainte fiscale.

En général, les entreprises adoptent la deuxième solution… et notamment lorsqu’elles cherchent à « optimiser » le résultat courant.

 

  • Dans les comptes IFRS (IAS 20)

La norme IAS 20 « Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l’aide publique » couvre clairement le CIR, qui est effectivement une aide de l’Etat visant à « alléger » les charges des entreprises en matière de R&D.

La norme IAS 12 « Impôt sur les résultats » ne concerne pas le CIR. Ce dernier a la particularité d’être une déduction de l’impôt sur les bénéfices à payer, mais son calcul n’est pas assis sur le bénéfice fiscal de l’entreprise. Seul son versement est imputé en moins de l’IS de la période, et si ce dernier est insuffisant, le CIR devient une « créance d’IS » des trois années suivantes, avant d’être éventuellement payé à l’entreprise in fine. Il en est de même pour une intégration fiscale (créance de CIR sur la société mère).

Présentation

A la différence des principes français, dans tous les cas, le CIR est classé dans le résultat d’exploitation. Mais là aussi le flou apparaît dans les modes de présentation, car deux options sont possibles selon IAS 20 :

  • Soit on considère le CIR comme une réduction des dépenses qu’il est censé alléger : dans ce cas, il est présenté en diminution de ces dépenses (frais de R&D présentées net de CIR par exemple, dans un format de résultat par destination) ,
  • Soit on l’enregistre en tant que «  subventions d’exploitation » dans les « Autres produits » du compte de résultat.

Pour la deuxième option, la question est alors de savoir s’il s’agit d’un produit inclus dans le « Résultat opérationnel ». Rappelons que de très nombreuses entreprises font apparaître cet agrégat intermédiaire avant le « Résultat d’exploitation », comme le permet IAS 1. Dès lors que le CIR compense des dépenses de R&D, il semble logique de le classer au même niveau que les charges qu’il concerne, de sorte qu’on obtienne la même « Résultat opérationnel » dans les deux options.

Conséquence : si toutes les charges de R&D concernées sont incluses dans le résultat opérationnel, alors les autres produits doivent être classés au même niveau. Sinon, il conviendrait en théorie de scinder le CIR en deux parties…

Je ne suis pas certain qu’en pratique ce niveau de finesse soit appliqué. Et pourtant les sommes en jeu peuvent être très significatives dans les secteurs où la R&D fait partie du « cœur de métier ».

 

Partie différée

Divergence de traitement du CIR par rapport aux règles françaises : une partie doit être obligatoirement différée au bilan, si les dépenses auxquelles le CIR est lié ne sont pas encore passées en charges (IAS 20 §17).

Les choses se compliquent et de nouvelles options sont ouvertes lorsque l’on distingue, comme le permet à notre avis IAS 20, la part « liée à des charges » et la part « liée à des actifs » dans le CIR.

En effet, le CIR est calculé en partie sur la base des amortissements de certaines immobilisations corporelles et incorporelles affectées à la recherche, et en partie sur la base des rémunérations des personnels de recherche et autres dépenses de fonctionnement engagées pour la R&D.

Il est donc possible de considérer que le CIR est en partie « lié à un actif », pour la portion de calcul assise sur les amortissements (dépenses de développement comptabilisées en immobilisations incorporelles et amorties selon IAS 38).

Dans ce cas, IAS 20 offre deux possibilités (comme pour les subventions d’investissement) :

  • le CIR lié à un actif est enregistré en produit ,
  • ou le CIR est compensé en moins de la valeur brute des dépenses de développement capitalisées auquel il se rapporte (IAS 20 §27)  =>dans ce cas, il impactera le résultat au rythme des amortissement qu’il viendra diminuer.

J’ai rarement vu en pratique la deuxième solution, sachant que l’AMF a donné sa préférence à la première (dans le cas des subventions d’investissement).

NB : en règles françaises, rien n’interdit à mon avis de différer le CIR, en s’appuyant en consolidation sur le principe de la prééminence de la substance sur l’apparence d’une part, et de rattachement des charges et des produits d’autre part. Mais cela n’avantage pas l’entreprise, car cette option retarde l’enregistrement en produit d’exploitation du CIR.

 NOTES ANNEXES

Pour les subventions au sens large, les notes du rapport annuel doivent préciser :
-  la méthode de comptabilisation,
- le mode de présentatiopn dans les états financiers.

Attention : dans la preuve d’impôt, le CIR crée mécaniquement une ligne de réconciliation entre l’impôt théorique calculé et l’impôt effectif (reçu).

- si le CIR est maintenu en produit d’impôt exigible, il faut l’inclure dans la ligne  »crédit d’impôt »
- si le CIR est reclassé en résultat d’exploitation, il crée un résultat non fiscalisé qui n’est pas une différence permanente => à classer également en crédit d’impot.

 

PARAMETRAGE DU CIR DANS LES OUTILS DE CONSOLIDATION

Sauf contradiction, rien n’est prévu spécifiquement dans les paramétrages standards des outils de consolidation du marché.

Si le CIR n’apparaît pas dans le plan de compte du groupe, et qu’il représente une part significative des dépenses de R&D et/ou de l’impôt sur les bénéfices sur lequel il s’impute, un bon conseil : créez la rubrique au compte de résultat ( résultat d’exploitation ou sous-compte d’impôt) ! Surtout lorsque le CIR fait l’objet d’un suivi « fin » en gestion.

Si le CIR est différé au bilan, de même il est recommandé de créer un compte de « Produit différé » de CIR lorsque les montants en jeu sont matériels. Cela permettra notamment de calculer les montants encaissés (effet cash du CIR) dans la période. Mais ceci fera l’objet du prochain billet : la saga du CIR et son impact sur le tableau des flux de trésorerie…

 

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(1)                ANC  Information du 11 janvier 2011

Avancement des travaux du groupe « Impôts, taxes et versements assimilés »  pour l’établissement des comptes individuels et consolidés selon les règles françaises

(…). Traitement comptable en règles françaises des crédits d’impôt imputables sur l’impôt sur les sociétés notamment du crédit d’impôt recherche CIR

Le Collège de l’ANC a examiné le traitement comptable des produits  résultant de crédits d’impôt imputables sur l’impôt sur les sociétés, notamment du crédit d’impôt recherche CIR. Le Collège de l’ANC a conclu que ces produits sont comptabilisés, dans les comptes individuels, en diminution de l’impôt sur les bénéfices.

(2)                IAS 20 « Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l’aide publique »

IAS 20 § 12 Les subventions publiques doivent être comptabilisées en résultat sur une base systématique sur les périodes au titre desquelles l’entité comptabilise en charges les coûts liés que les subventions sont censées compenser.

IAS20 §17 Dans la plupart des cas, les périodes au cours desquelles une entité comptabilise les coûts ou charges liés à une subvention publique peuvent être déterminées aisément. Par conséquent, les subventions octroyées pour couvrir des charges spécifiques sont comptabilisées en résultat sur la même période que celle des charges liées. De la même façon, les subventions relatives à des actifs amortissables sont généralement comptabilisées en résultat sur les périodes où sont comptabilisés les amortissements de ces actifs et proportionnellement à ces amortissements.

IAS20 §27 L’autre méthode déduit la subvention en calculant la valeur comptable de l’actif. La subvention est comptabilisée en résultat sur la durée d’utilité de l’actif amortissable par l’intermédiaire d’une réduction de la charge d’amortissement.

Tous les textes comptables de consolidation : CRC 99-02, ANC/CNC, IFRS publiées par l’UE etc. disponibles dans la Base documentaire de ATLIANCE

J’ai traité dans mon précédent billet des impôts sur frais d’acquisitions de titres consolidés en normes IFRS.

Voir :  Impôts différés et frais d’acquisitions de titres consolidés  : pour une fois, les IFRS sont plus simples que les principes français.

Je poursuis ce thème comme promis  avec le traitement en règles françaises (CRC 99-02).

RAPPELS PREALABLES

En principes français, il existe une option dans les comptes individuels. Les frais d’acquisitions de titres immobilisés sont :

  • soit enregistrés en charges,
  • soit capitalisés dans le coût d’entrée des titres.

D’un point de vue fiscal, les frais (selon une définition propre à l’Administration fiscale) sont obligatoirement incorporés à la valeur des titres à la date d’acquisition, et deviennent déductibles via un amortissement fiscal sur 5 ans (amortissement dérogatoire, inscrit dans les provisions réglementées).

En consolidation, les frais sont obligatoirement capitalisés (coûts directs, CRC 99-02 §210 (1)) et sont de ce fait inclus dans le goodwill (badwill cas échéant). Les entreprises qui ont opté pour l’option des charges dans les comptes individuels doivent donc enregistrer un retraitement pour capitaliser ces frais. Le CRC 99-02 précise alors le point important, qui fait le sujet de ce billet : les frais doivent être incorporés à la valeur des titres nets de l’économie d’impôts correspondante.

COMMENT ENREGISTRER L’EFFET D’IMPÔT A LA DATE D’ACQUISITION ?

Question simple, réponse un peu plus complexe. En effet, on pense naturellement à un impôt différé actif (IDA), qui viendrait diminuer le montant des frais capitalisés.

Exemple :

  • Coût des titres = 10 000
  • Frais d’acquisition = 1 000
  • Amortissement dérogatoire déductible fiscalement = 200 par an, pendant 5 ans
  • Taux d’IS : 33,33%

Frais d’acquisition à incorporer à la date d’acquisition  = 667 (frais = 1000-IDA = 333)

C’est ce que préconisent de nombreux cabinets et …un éditeur de mémentos renommé. Pourtant je reste perplexe, en attendant la contradiction.

En effet, la seule approche pour appréhender les impôts différés est bilancielle, en CRC 99-02 comme en normes IFRS. Elle conduit à comparer la base comptable et la base fiscale des titres, et à ne comptabiliser d’impôt différé que s’il y a différence. Or en consolidation, à la date d’acquisition, la base comptable des titres est égale à leur base fiscale.

Dans notre exemple :

  • Base comptable = 11 000 (Coût des titres = 10 000 + Frais d’acquisition = 1 000)
  • Base fiscale = 11 000 (idem ; l’amortissement dérogatoire sur 5 ans n’a pas débuté)

Sans « tordre le bras » à un concept essentiel en matière d’impôt différé (approche bilancielle), il me semble donc impossible d’enregistrer un IDA à la date d’acquisition, car il n’y a tout simplement …pas de base d’impôt différé.

Ce point de vie est partagé par de nombreux cabinets et professionnels en entreprises. Mais comment faire pour appliquer le CRC 99-02 ?

SOLUTION PROPOSEE

Le CRC au §210 ne précise pas la nature de l’économie d’impôt correspondante. S’il ne s’agit pas d’impôt différé, la proposition est de considérer que c’est nécessairement l’impôt courant qui est concerné. L’objectif du texte étant que l’impôt sur les frais capitalisés ne viennent pas jouer sur le taux effectif d’imposition de l’entreprise en résultat.

A notre avis, les frais doivent donc être incorporés à la valeur des titres nets de l’économie d’impôt exigible correspondante, au moment où elle se réalise. C’est-à-dire chaque année, sur une période de 5 ans, lorsque l’amortissement dérogatoire sur les frais d’acquisition est déduit du résultat fiscal.

L’imputation de l’économie d’impôt sur la valeur des titres est nécessairement étalée, car il ne semble pas possible de considérer que le groupe dispose d’une créance certaine d’impôt à la date d’acquisition (une incertitude sur la récupération effective des économies d’impôt futures remettrait  d’ailleurs aussi en cause une option IDA). Cela conduit à corriger pendant 5 ans le montant du goodwill initialement calculé le jour de l’acquisition (ou le badwill).

Le traitement devient donc dans notre exemple :

A la date d’acquisition

Frais d’acquisition à incorporer à la date d’acquisition  = 1000 ; ces frais participent à la valeur du goodwill.

Ultérieurement, en rythme annuel

Amortissement dérogatoire de 200 chaque année, générant une économie d’impôt exigible de 66.

Une écriture en consolidation transfère en moins du goodwill le produit d’impôt courant (attention au tableau des flux de trésorerie) :

Dt Produit d’impôt exigible   66

Ct  Goodwill                                                      66

On pourra reprocher à cette méthode qu’elle aboutit à corriger le goodwill au-delà de la période « d’un an » ouverte pour ajuster les écarts d’évaluation. Certes, mais ce traitement découle directement de la même source, le règlement CRC 99-02.

Cette méthode n’est pas non plus comprise dans l’Avis CUCNC n° 00-D du 21 décembre 2000, relatif au traitement comptable des frais d’émission et d’acquisition de titres. Mais c’est un texte « inférieur » au CRC dans la hiérarchie comptable…

 

SOLUTION ALTERNATIVE

Dans la diversité des pratiques, j’ai rencontré des cabinets contestant la solution IDA, mais aussi la correction du goodwill postérieure au délai d’un an !

Que proposent-ils ? Le maintien de l’économie d’impôt courant en produit, mais avec en contrepartie un amortissement exceptionnel du goodwill.

Je trouve cette solution intéressante, même si dans l’esprit, elle ne permet pas la neutralisation de l’amortissement des frais d’acquisition dans le taux d’impôt effectif de l’entreprise. Elle devient aussi curieuse, voir impossible à appliquer, en cas de badwill…

Dans notre exemple :

Amortissement dérogatoire de 200 chaque année, générant une économie d’impôt exigible de 66.

Maintien de ce produit d’impôt courant, mais amortissement exceptionnel du goodwill :

Dt Dotation amortissement goodwill  66

Ct Goodwill                                                                  66

 

CONCLUSION

Des trois traitements exposés ici pour appliquer le §210 du CRC 99-02, obligeant à ce que les frais soient incorporés à la valeur des titres nets de l’économie d’impôts correspondante, ma préférence va bien sûr au second, car il me semble simple et « propre » techniquement.

Mais sachez que les trois solutions se trouvent pratiquées par les entreprises, et ne posent pas de problème aux auditeurs qui les certifient !  Je rappelle que ce sujet est loin d’être toujours négligeable, les coûts directs aux acquisitions de titres pouvant être élevés.

Tout ça pour ça …

 

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(1) CRC 99-02 § 210 Coût d’acquisition des titres

« Outre la valeur des actifs remis par l’acquéreur au vendeur, le coût d’acquisition des titres inclut les coûts directs nets de l’économie d’impôts correspondante (droits d’enregistrement, honoraires versés aux consultants et experts externes participant à l’opération), à l’exception des frais d’émission de titres qui sont imputables nets d’impôts sur les capitaux propres ».

 

Tous les textes comptables : CRC 99-02, Avis du CU CNC etc. disponibles dans la Base documentaire de ATLIANCE

 

 

A la question « doit-on comptabiliser des impôts différés sur les frais d’acquisition de titres consolidés ? » en France, je vois en pratique des réponses et des traitements les plus variés dans les groupes (sans parler des réponses techniques des cabinets d’experts)…

Il serait donc utile de faire un point. Et une fois n’est pas coutume, le traitement IFRS me semble plus simple que les principes français.

Je traiterai dans ce billet de la position IFRS , et dans un suivant, des normes françaises CRC 99-02.

 

TRAITEMENT COMPTABLE IFRS DES FRAIS D’ACQUISITION

Voir mon précédent billet : Frais d’acquisitions de titres consolidés (IFRS vs Principes français) : deux approches et deux traitements comptables divergents

En résumé, depuis la révision de IFRS3 – « Regroupement d’entreprise » en 2008, il est interdit d’incorporer ces frais à la valeur des titres. Ces frais ne participent donc pas au calcul du goodwill en IFRS.

 

TRAITEMENT FISCAL EN FRANCE

Quel est le traitement fiscal des frais d’acquisition de titres ( impôt courant ) ?

Fiscalité française : les frais (selon leur définition propre par l’Administration fiscale) sont déductibles, mais sont obligatoirement incorporés au coût de revient des titres à la date d’acquisition, et amortis ensuite sur 5 ans. L’amortissement s’enregistre en comptabilité sociale par le biais d’un amortissement dérogatoire, inscrit dans les provisions réglementées (capitaux propres).

Exemple :

  • Coût des titres = 10 000
  • Frais d’acquisition = 1 000
  • Amortissement dérogatoire déductible fiscalement = 200 par an, pendant 5 ans
 

Qu’en est-il en matière d’impôt différé (IAS 12) ?

L’approche bilancielle s’applique.

A la date d’acquisition : la valeur comptable des titres (10 000) est inférieure à leur valeur fiscale (11 000), la différence de 1000 est temporaire car rapportée au résultat fiscal en 5 ans => enregistrement obligatoire d’un impôt différé actif (IDA), en supposant une récupération « probable », comme pour tout crédit d’impôt.

Dans notre exemple :

  • Les frais d’acquisition de 1 000 sont enregistrés en charges (retraitement IFRS obligatoire, si l’option de capitalisation des frais a été retenue dans les comptes sociaux français)
  • Un produit d’impôt différé de 333 est enregistré , avec pour contrepartie le compte d’IDA au bilan (on suppose un taux d’IS de 33,33%)

Dt  IDA             333
Ct               Produit d’ID             333

Au cours des périodes ultérieures, la valeur comptable des titres est identique, mais la valeur fiscale s’amoindrit à hauteur de l’amortissement pratiqué
=> reprise obligatoire de l’IDA en charge pendant 5 ans. Cette charge d’impôt différé compense le produit d’IS courant obtenu via l’amortissement fiscal.

Dans notre exemple, année 1 : extourne de l’IDA à hauteur de l’économie d’impôt obtenue du fait de l’amortissement dérogatoire de 200

Dt  Charge d’ID         66
Ct               IDA                        66

Au bout de 5 ans , la valeur comptable des titres est égale à leur valeur fiscale (10 000), les frais ayant été totalement amortis. Il n’y a plus de différence temporaire ni donc d’impôt différé actif.

 

DOUBLE PIEGE DANS LES OUTILS DE CONSOLIDATION

Le traitement IFRS est donc relativement simple :

  • Frais d’acquisitions en charges à la date d’acquisition, avec reconnaissance d’un IDA correspondant,
  • Extourne de l’amortissement dérogatoire,  dans les provisions réglementées (capitaux propres français), sans reconnaissance d’IDP.

Mais attention aux écritures automatiques d’impôts différés dans les outils de consolidation :

  • Si les frais sont capitalisés en valeur de titres dans les comptes sociaux, une écriture de retraitement IFRS vient annuler cette capitalisation (Dt Charge / Ct Titres). Si l’écriture IFRS est enregistrée dans une nature d’élimination de titres, il est fréquent dans les outils de ne pas prévoir de déclenchement d’impôt différé sur celle-ci, car les différences temporaires sur titres sont fiscalisables à taux nul.
  • A contrario, au passif, si les amortissements dérogatoires relatifs aux frais d’acquisition sont mélangés avec d’autres provisions réglementées (amortissements accélérés), il est probable que les automatismes de l’outil de consolidation extourneront l’amortissement dérogatoire des frais d’acquisition avec déclenchement d’un impôt différé passif.

Double erreur ! Le bon traitement est :

  • Impôt différé actif sur les frais capitalisés en valeur de titres et enregistrés en charge en consolidation IFRS
  • Pas d’impôt différé sur l’extourne d’amortissement dérogatoire, qui constitue une différence permanente (pour la majorié des auteurs, la déduction fiscale des frais via l’amortissement dérogatoire est définitive, même en cas de cession des titres. A valider toutefois au cas par cas avec un fiscaliste ).

Des écriture manuelles de correction seraient alors nécessaires… pour annuler les automatismes !

Dans le prochain billet : la position CRC 99-02… un peu plus complexe !

Avant de traiter dans un prochain billet des impôts différés liés au frais d’acquisition de titres qui peuvent devenir un « casse-tête », je souhaitais revenir sur le traitement comparé des coûts d’acquisition de titres consolidés, en normes IFRS et en principes français.

Faut-il rappeler que les montants en cause sont souvent significatifs en valeur absolue, même si souvent faibles en valeur relative par rapport à la valeur de la transaction. NB : suivez « le scandale Olympus », où l’on apprend que des frais fictifs d’acquisition de titres, pour des montants disproportionnés, servaient à financer certaines pertes via un circuit financier complexe. 

DEUX TRAITEMENTS DIVERGENTS  :

Principes français CRC 99-02  (1) : les frais d’acquisition, dès lors qu’ils sont directement imputables à l’acquisition, doivent être incorporés à la valeur des titres.
=>En conséquence, les frais capitalisés participent au calcul du goodwill.

IFRS 3 (2): les frais d’acquisition qu’encourt l’acquéreur dans le cadre d’un regroupement d’entreprises doivent être enregistrés en charges. Interdiction donc d’incorporer ces coûts connexes à la valeur des titres.
=>En conséquence, ces frais ne participent jamais au calcul du goodwill.

 

POURQUOI CES DIFFÉRENCES ?

Clairement  ce sont deux approches d’évaluation qui s’opposent.

En principes français, c’est la valorisation au coût historique qui justifie le traitement, les frais d’acquisition faisant partie de l’investissement économique réalisé par l’acquéreur.

En norme IFRS, depuis la révision de IFRS 3 en 2008, c’est une approche de juste valeur qui prévaut. La valeur des titres, et donc de l’entreprise acquise, est indépendante des coûts connexes encourus par l’acheteur, car par définition ces frais ne sont pas payés aux vendeurs mais à des prestataires et/ou intermédiaires.  La juste valeur correspond au prix payé aux cédants.

 

QU’EN PENSER ?

L’approche française du coût complet historique fait partie des principes de base et la capitalisation des frais d’acquisition de titres est en cohérence avec toutes les autres catégories d’immobilisations.

La position de IFRS 3 est en revanche souvent critiquée car contre intuitive. Les frais en charge pénalisent le résultat immédiat de l’entreprise, et la mesure de la performance, sur un sujet d’investissement à long terme.

Les esprits rigoureux y voient aussi une contradiction conceptuelle en IFRS entre le traitement spécifique réservé aux frais d’acquisition de titres (enregistrement en charge) et le traitement réservé aux autres immobilisations (capitalisation obligatoire des coût directement attribuables à une acquisition, par exemple IAS 16).

Au moins le traitement IFRS permettra-t-il peut être plus de transparence sur les montants de frais encourus …

Et l’on parlera d’impôt courants et différés sur ces frais dans nos prochains billets.

 

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Extrait des normes pré citées


(1) CRC 99-02

Définition des coûts concernés (§210)

Le coût d’acquisition des titres est (…)  majoré de tous les autres coûts directement imputables à l’acquisition.

Voir aussi l’Avis CUCNC n° 00-D du 21 décembre 2000, relatif au traitement comptable des frais d’émission et d’acquisition de titres.

Le Comité d’urgence considère que :

  • les coûts internes liés à l’acquisition et à l’émission ne constituent pas, sur le plan comptable, des frais d’émission et d’acquisition de titres ;
  • seuls les coûts externes directement liés à l’opération, c’est à dire les dépenses qui n’auraient pas été engagées en l’absence de cette opération, constituent, sur le plan comptable, des frais d’émission et d’acquisition de titres.

Le Comité d’urgence note :

  • que la démonstration de ce lien direct à l’opération est relativement aisée pour les coûts relatifs aux honoraires de conseils, aux frais bancaires et formalités légales tels que récapitulés aux § II.1 à 3 de l’annexe 1;
  • qu’en revanche, elle est plus difficile à apporter pour les coûts de communication et de publicité mentionnées au § II.4 de l’annexe 1. Aussi, une analyse au cas par cas sera nécessaire pour établir le caractère direct du lien entre la dépense et l’opération d’acquisition ou d’émission : notamment la publicité devra intervenir entre la date de lancement et celle de la fin de l’opération et la nature du message devra se rapporter explicitement à l’opération financière concernée.

Traitement comptable (§210)

Le coût d’acquisition des titres est égal au montant de la rémunération remise au vendeur par l’acquéreur (liquidités, actifs ou titres émis par une entreprise comprise dans la consolidation estimés à leur juste valeur), majoré de tous les autres coûts directement imputables à l’acquisition.

 

(2) IFRS 3 (révisée en 2008)

Définition des coûts concernés (§53)

Les frais d’acquisition de titres sont les coûts que l’acquéreur encourt pour effectuer un regroupement d’entreprises. Parmi ces coûts figurent les commissions d’apporteur d’affaires ; les honoraires de conseil, juridiques, comptables, de valorisation et autre honoraires professionnels ou de conseil ; les frais administratifs généraux, y compris les coûts de fonctionnement d’un département interne chargé des acquisitions.

Traitement comptable (§53)

Ces frais sont à enregistrer en charges pour les périodes au cours desquelles les coûts sont encourus et les services reçus.

 

Les annexes d’impôt dans le rapport annuel ne sont sans doute pas les plus lues et les plus compréhensibles, mais elles font certainement partie des notes les plus fastidieuses à préparer.

Pour mémoire, je rappelle ci-dessous les obligations de publication en matière d’impôt courant et différé, en principes français comme en IFRS.

Principes français – CRC N°99-02 (§316)

a) directement au bilan, au résultat ou par une ventilation en annexe, il faut distinguer entre impôts courants et impôts différés

b) en annexe, il convient de publier un tableau de  décomposition des actifs et passifs d’impôts différés par nature : différences temporaires, crédits d’impôts ou reports fiscaux déficitaires

c) an annexe, il faut également afficher la  preuve d’impôt ou « tax proof »
=> rapprochement au niveau global groupe entre la charge d’impôt totale comptabilisée dans le résultat et la charge d’impôt théorique calculée en appliquant au résultat comptable avant impôt le taux d’impôt applicable à l’entreprise consolidante

d) en annexe, indiquer le montant des actifs d’impôts différés non comptabilisés du fait que leur récupération n’est pas jugée probable, avec une indication de la date la plus lointaine d’expiration

e) et en cas de comptabilisation d’un actif d’impôt différé, le justifier si l’entreprise a connu une perte fiscale récente.

 

Principes IFRS – IAS 12

La liste des informations à publier est plus détaillée qu’en normes françaises. Nous ne la reprenons pas exhaustivement (§79 et suivants de IAS 12). Je ne suis d’ailleurs pas certain que les groupes se conforment toujours en totalité au détail exigé par la norme.

Les points communs avec les principes CRC/français :

a) ventilation des montants d’impôts différés et d’impôts exigibles (IAS12.80),

b)  tableau de décomposition au bilan des actifs et passifs d’impôts différés par nature (IAS12.81), mais également au résultat, si ce n’est pas mis en évidence par les changements des montants comptabilisés au bilan

c)  preuve d’impôt  (IAS12.81)

d)  indication du montant des actifs d’impôts différés non comptabilisés du fait que leur récupération n’est pas jugée probable (IAS12.81)

e)  justification de la comptabilisation d’un actif d’impôt différé lorsque l’entreprise a connu une perte fiscale dans la période en cours ou précédente (IAS12.82)

Ajouts spécifiques IAS 12 (non exhaustifs) :

  • Il faut donner une explication très fine de la charge d’impôt en résultat, notamment :
    - informer sur les éventuelles corrections d’ouverture des impôt exigibles ou différés,
    - préciser le montant de l’avantage résultant d’un déficit fiscal, d’un crédit d’impôt ou d’une différence temporelle au titre d’une période antérieure, non comptabilisé précédemment, qui est utilisé pour réduire la charge d’impôt exigible,
  • Il faut distinguer les parts d’impôt différé afférentes aux différentes composantes du résultat (« continued », « discontinued », « other comprehensive income » recyclable, non recyclable etc.),
  • Il faut donner une explication des changements de législation fiscale et préciser l’ impact du report variable (variations des taux d’impôt différé) (IAS12.81) => typiquement le cas est applicable en France cette année,
  • Postérieurement à un regroupement d’entreprises, si un impôt différé actif initialement non reconnu est comptabilisé après la date d’acquisition, il faut expliquer l’événement ou le changement de circonstances ayant permis cette activation (IAS12.81).

Recommandations de l’AMF (comptes publiés 2009 et 2011)

Elles portent sur la justification des déficits fiscaux reportables, activés ou non :

- Pour les comptes 2008, l’AMF recommandait que l’activation des déficits reportables se fonde sur des prévisions d’activité récentes, et que les principales hypothèses et incertitudes d’activation des déficits reportables soient bien expliquées en annexe

- Pour les comptes 2011, l’AMF réitère les mêmes recommandations sur les hypothèses en annexe, avec quelques précisions supplémentaires : indiquer l’horizon attendu de recouvrement des reports déficitaires activés, chiffrer la quotité de déficits reportables activés par rapport aux reports disponibles.

Voir mon précédent billet :
Impôts différés et reports déficitaires dans les comptes en 2011  : activation et recommandations de l’AMF

Point de vue de praticien

Annexes techniques par excellence, la preuve d’impôt groupe ou le tableau des bases d’impôt différé donnent du « fil à retordre » aux services consolidation. Ce sont des sujets complexes et souvent chronophages.

Même s’il est probable que seuls les érudits apprécieront à sa juste valeur la preuve d’impôt groupe, rappelons que celle-ci constitue néanmoins un excellent outil de contrôle interne, permettant de valider la charge d’impôt courante et différée du groupe dans son ensemble, et de chacune des entités fiscales qui le composent.

Des « reportings fiscaux » spécifiques dans les liasses de consolidation, ainsi que des paramétrages adéquats dans les outils de consolidation, permettront d’automatiser en tout ou partie la production de ces notes annexes. Mais attention, peu de produits standards du marché sont capables d’aller jusqu’au bout d’une démarche automatisée…

Passée relativement inaperçue, la révision de la norme IAS1 « Présentation des états financiers »  a été publiée le 16 juin 2011, pour s’appliquer aux exercices ouverts à compter du 1er juillet 2012.

Il ne s’agit pas d’une grande avancée comptable. Dans un cadre de convergence avec les US GAAP, IAS1R a introduit un peu plus de complexité dans la présentation du compte de résultat global et des produits et charges directement comptabilisées en capitaux propres (OCI – Other Comprehensive Income).

La nouveauté:

Il faudra désormais scinder en deux « lots » les éléments directement comptabilisés en capitaux propres :

- Les éléments qui seront éventuellement reclassés  en résultat dans le futur (« recyclables« ),
- Et ceux qui ne le seront pas (« non recyclables« ).

 

Illustration

1. Présentation du résultat global, selon IAS 1 avant révision (extrait de la norme)

2. Présentation du résultat global, selon IAS 1 après révision (extrait de la norme) :


Allez vous anticiper la nouvelle présentation  dans vos comptes 2011 ?

L’ AMF  incite les émetteurs à anticiper :

=> Extrait Recommandation AMF n°2011-16 du 07 novembre 2011 en vue de la publication des comptes 2011

 

§4.1″L’amendement d’IAS 1 de juin 2011 est applicable aux périodes annuelles ouvertes à compter du du 1er juillet 2012 avec une application par anticipation possible.

Recommandation :

Bien que cet amendement ne soit pas d’application obligatoire à la clôture, l’information demandée est utile pour les utilisateurs et n’est pas en contradiction avec la norme IAS 1 actuelle. Aussi, l’AMF encourage les sociétés à appliquer cet amendement par anticipation ».

 

Certains l’on fait dès les comptes semestriels au 30 Juin 2011. Exemple France Télécom (extrait du rapport intermédiaire 30/06/11) :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je vous laisse juge en matière de meilleure lisibilité des comptes.

Quoiqu’il en soit, si vos comptes présentent deux années comparatives, il est peut-être judicieux d’anticiper dès 2011…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les habitudes ont la vie dure ! En cas de variation significative de périmètre de consolidation, tout bon professionnel se rappelle en général que des informations pro forma doivent être publiées en annexe. Mais certains continuent à penser que le pro forma concerne les comptes N-1. Ce n’est plus vrai depuis 2008 …

Initialement, l’objectif était en effet rétrospectif. En présentant un pro forma N-1, on cherchait à rendre comparables les comptes comparatifs avec la période publiée. Depuis 2008, sous influence IFRS et US GAAP, l’approche est prospective. C’est l’exercice N qu’on cherche à rendre comparable avec les publications futures.

Ne prenez donc plus la peine de préparer des pro formas N-1, sauf si vous considérez que c’est indispensable à la bonne compréhension des comptes. La disparition de cette obligation a soulagé tout le monde, car retraiter les comptes consolidés des périodes antérieures était lourd à gérer, voire impossible dans certains cas.

Par ailleurs le seuil de 25% pour les groupes cotés (voir ci-dessous) est tellement élevé que seules les très grosses opérations sont en général concernées. Aucun exemple dans le CAC en 2010…

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Je rappelle ici en bref, et pour mémoire, les obligations de pro forma qui pèsent sur les groupes.

 

Pro forma en principes CRC 99-02 (§214, modifié en 2008)

Lorsqu’une entrée de périmètre significative intervient au cours de la période, un Chiffre d’affaires pro forma et un Résultat net pro forma doivent être publiés en annexe, comme si le changement de périmètre était intervenu à l’ouverture de l’exercice. Le résultat net doit tenir compte notamment des amortissements des écarts d’acquisition, et des frais financiers entraînés par l’acquisition.

Par exemple, un groupe clôturant ses comptes au 31 décembre et ayant acquis une société au 31 Mars, consolidera 9 mois de résultat d’avril à décembre. Le CA et le résultat pro forma exigés en annexe seront recalculés en intégrant 12 mois de CA et de Résultat net de la société acquise, après amortissement du goodwill et frais financiers projetés sur 12 mois.

 

Pro forma en normes IFRS (IFRS 3 Regroupement d’entreprises, § B64 q)

Mêmes obligations qu’en normes françaises, sachant qu’il n’y a bien entendu pas d’amortissement de goodwill à prévoir.

Les informations pro forma décrites par IFRS 3 sont les suivantes : «  (ii) le produit des activités ordinaires et le résultat de l’entité regroupée pour la période de reporting courante, comme si la date d’acquisition pour tous les regroupements d’entreprises effectués pendant l’année avait été l’ouverture de la période annuelle de reporting ».

 

Pour les sociétés cotées (AMF, Instruction n° 2007-05 du 02/10/ 2007)

L’instruction de l’AMF est plus précise qu’IFRS 3, mais relève du même principe :

-       Un changement de périmètre est jugé significatif lorsqu’il a un impact sur les principaux agrégats financiers (impact supérieur à 25 %),

-       Pas de comparatif N-1 pro forma,

-       Pro forma N à publier : chiffre d’affaires et résultat net, mais aussi principaux soldes intermédiaires au compte de résultat (résultat opérationnel, résultat financier…), comme si l’acquisition avait été réalisée en début de période,

-       L’annexe doit afficher les agrégats historiques publiés, les ajustements pro forma et le total pro forma,

-       Les principales hypothèses retenues doivent être précisées,

-       Les principes comptables du groupe doivent s’appliquer aux données pro forma.

 

Tous les textes comptables de consolidation : CRC 99-02, ANC/CNC, IFRS publiées par l’UE etc. sont disponibles dans la Base documentaire de ATLIANCE, cabinet de conseil en consolidation et reporting financier.