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Frais d’acquisitions de titres consolidés (norme IFRS vs. Principes français)

insightsoftware -
3 août 2022

insightsoftware est un fournisseur mondial de solutions de reporting, d'analyse et de gestion de la performance, qui permet aux organisations de libérer tout le potentiel de leurs données et de […]

Avant de traiter dans un prochain billet des impôts différés liés au frais d’acquisition de titres qui peuvent devenir un « casse-tête », je souhaitais revenir sur le traitement comparé des coûts d’acquisition de titres consolidés, en normes IFRS et en principes français.

Faut-il rappeler que les montants en cause sont souvent significatifs en valeur absolue, même si souvent faibles en valeur relative par rapport à la valeur de la transaction. NB : suivez « le scandale Olympus », où l’on apprend que des frais fictifs d’acquisition de titres, pour des montants disproportionnés, servaient à financer certaines pertes via un circuit financier complexe.

DEUX TRAITEMENTS DIVERGENTS ENTRE CRC 99-02 et IFRS 3:

Principes français CRC 99-02  (1) : les frais d’acquisition, dès lors qu’ils sont directement imputables à l’acquisition, doivent être incorporés à la valeur des titres.
=>En conséquence, les frais capitalisés participent au calcul du goodwill.

IFRS 3 (2): les frais d’acquisition qu’encourt l’acquéreur dans le cadre d’un regroupement d’entreprises doivent être enregistrés en charges. Interdiction donc d’incorporer ces coûts connexes à la valeur des titres.
=>En conséquence, ces frais ne participent jamais au calcul du goodwill.

POURQUOI CES DIFFÉRENCES ?

Clairement  ce sont deux approches d’évaluation qui s’opposent.

En principes français, c’est la valorisation au coût historique qui justifie le traitement, les frais d’acquisition faisant partie de l’investissement économique réalisé par l’acquéreur.

En norme IFRS, depuis la révision de IFRS 3 en 2008, c’est une approche de juste valeur qui prévaut. La valeur des titres, et donc de l’entreprise acquise, est indépendante des coûts connexes encourus par l’acheteur, car par définition ces frais ne sont pas payés aux vendeurs mais à des prestataires et/ou intermédiaires.  La juste valeur correspond au prix payé aux cédants.

QU’EN PENSER ?

L’approche française du coût complet historique fait partie des principes de base et la capitalisation des frais d’acquisition de titres est en cohérence avec toutes les autres catégories d’immobilisations.

La position de IFRS 3 est en revanche souvent critiquée car contre intuitive. Les frais en charge pénalisent le résultat immédiat de l’entreprise, et la mesure de la performance, sur un sujet d’investissement à long terme.

Les esprits rigoureux y voient aussi une contradiction conceptuelle en IFRS entre le traitement spécifique réservé aux frais d’acquisition de titres (enregistrement en charge) et le traitement réservé aux autres immobilisations (capitalisation obligatoire des coût directement attribuables à une acquisition, par exemple IAS 16).

Au moins le traitement IFRS permettra-t-il peut être plus de transparence sur les montants de frais encourus …

Et l’on parlera d’impôt courants et différés sur ces frais dans nos prochains billets.

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Extrait des normes pré citées

(1) CRC 99-02

Définition des coûts concernés (§210)

Le coût d’acquisition des titres est (…)  majoré de tous les autres coûts directement imputables à l’acquisition.

Voir aussi l’Avis CUCNC n° 00-D du 21 décembre 2000, relatif au traitement comptable des frais d’émission et d’acquisition de titres.

Le Comité d’urgence considère que :

  • les coûts internes liés à l’acquisition et à l’émission ne constituent pas, sur le plan comptable, des frais d’émission et d’acquisition de titres ;
  • seuls les coûts externes directement liés à l’opération, c’est à dire les dépenses qui n’auraient pas été engagées en l’absence de cette opération, constituent, sur le plan comptable, des frais d’émission et d’acquisition de titres.

Le Comité d’urgence note :

  • que la démonstration de ce lien direct à l’opération est relativement aisée pour les coûts relatifs aux honoraires de conseils, aux frais bancaires et formalités légales tels que récapitulés aux § II.1 à 3 de l’annexe 1;
  • qu’en revanche, elle est plus difficile à apporter pour les coûts de communication et de publicité mentionnées au § II.4 de l’annexe 1. Aussi, une analyse au cas par cas sera nécessaire pour établir le caractère direct du lien entre la dépense et l’opération d’acquisition ou d’émission : notamment la publicité devra intervenir entre la date de lancement et celle de la fin de l’opération et la nature du message devra se rapporter explicitement à l’opération financière concernée.

Traitement comptable (§210)

Le coût d’acquisition des titres est égal au montant de la rémunération remise au vendeur par l’acquéreur (liquidités, actifs ou titres émis par une entreprise comprise dans la consolidation estimés à leur juste valeur), majoré de tous les autres coûts directement imputables à l’acquisition.

(2) IFRS 3 (révisée en 2008)

Définition des coûts concernés (§53)

Les frais d’acquisition de titres sont les coûts que l’acquéreur encourt pour effectuer un regroupement d’entreprises. Parmi ces coûts figurent les commissions d’apporteur d’affaires ; les honoraires de conseil, juridiques, comptables, de valorisation et autre honoraires professionnels ou de conseil ; les frais administratifs généraux, y compris les coûts de fonctionnement d’un département interne chargé des acquisitions.

Traitement comptable (§53)

Ces frais sont à enregistrer en charges pour les périodes au cours desquelles les coûts sont encourus et les services reçus.