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Archives pour la catégorie ‘Périmètre méthodes consolidation’

Avec la nouvelle donne issue de IFRS11, la mise en équivalence deviendra la méthode requise pour consolider les sociétés en contrôle conjoint en 2013 (sous réserve d’approbation par l’UE).  Nous traiterons de IFRS 11 « Partenariats » et de IFRS 12 « Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités » (dont les équivalences) très prochainement.

A ce jour, nous publions 4  questions sur la méthode de la mise en équivalence dans notre encart « Pédagogie de la consolidation » : niveaux d’influence requis (« influence notable »), descrition de la méthode, exemple chiffré, différences IFRS/principes français etc.

 

Voir les thèmes publiés dans « Pédagogie de la consolidation »:

Questions 27 à 30  :

27. Influence notable et mise en équivalence

28. Description de la mise en équivalence

29. Exemple simple de mise en équivalence

30. Chronologie de la mise en équivalence

La norme IFRS10- «Etats financiers consolidés » a été publiée le 12 mai 2011, et s’applique aux exercices ouverts à compter du 01/01/2013 (sous réserve d’adoption par l’UE).

IFRS10 traite de la consolidation et des niveaux de contrôle sur les filales et participations. La norme officialise le « contrôle de fait », en l’absence de majorité des droits de vote, et fournit des exemples intéressants => extraits : 

Exemple 4 (§B43) 

-       A détient 48% des droits de vote

-       les autres actionnaires sont dispersés , aucun ne détient plus de 1% des droits de vote

=>A détient un contrôle de fait, sur la base de la dispersion du capital

 

Exemple 5 (§B43) 

-       A détient 40% des droits de vote

-       12 autres actionnaires détiennent 5% des droits de vote

-       Un pacte d’actionnaire au profit de A lui donne le droit de nommer, révoquer, fixer les rémunérations des dirigeants des principales activités. Une majorité des 2/3 serait nécessaire pour modifier ce paste

=>A détient un contrôle de fait, sur la base de l’exercice du pouvoir à travers le pacte, et de la faible probabilité de modification du pacte

 

Exemple 6 (§B44) 

-       A détient 45% des droits de vote

-       2 autres actionnaires détiennent 26% des droits de vote

-       les autres actionnaires sont dispersés , aucun ne détient plus de 1% des droits de vote

-       aucun pacte d’actionnaire n’existe, notamment entre les 2 actionnaires à 26%

=>A ne détient pas un contrôle de fait, sur la base de la possibilité d’une réunion assez facile des droits de vote des 2 autres actionnaires, leur donnant la majorité (52%).

 

Exemple 7 (§B45) 

-       A détient 45% des droits de vote

-       11 autres actionnaires détiennent 5% des droits de vote

-       aucun pacte d’actionnaire n’existe

=> on ne peut pas conclure sur le seul critère des droits de vote.

IFRS10 officialise le « contrôle de fait » ou « de facto control », en l’absence de majorité des droits de vote. Application prévue à compter de 2013.

Nous, en France, on utilise le contrôle «de fait »  et le « contrôle présumé » depuis bien longtemps (règlements CRC)…

 

Un peu d’humour sur ce sujet brûlant :

 

COQ GAULOIS ET CRC 99-02

 

 

Coq gaulois, membre du CRC en 1999, et revendiquant la paternité du contrôle de fait « présumé »

 

MEMBRE TECHNIQUE DE L’IASB ET IFRS10

 

 

Membre de l’IASB, étonné et pas content qu’un petit peuple arrogant de comptables français applique « le contrôle de fait » bien avant l’entrée en vigueur d’IFRS10

 dessins black11

La norme IFRS10- «Consolidated financial statements » a été publiée le 12 mai 2011, et s’applique aux exercices ouverts à compter du 01/01/2013 (sous réserve d’adoption par l’UE).

Voir l’article : IFRS10 officialise le contrôle « de fait », permettant ainsi l’intégration globale de filiales non détenues majoritairement en droits de vote

IFRS10 aide à clarifier les situations de   »contrôle de fait » ou « de facto control », en l’absence de majorité des droits de vote. L’IASB se rapprocherait-elle ainsi des normes françaises sur le contrôle de fait, après 7 ans de réflexion (projet « définition du contrôle » démarré en 2003) ?

 

Le contrôle «de fait » est en effet couramment utilisé en règles françaises (règlements CRC), et notamment le contrôle présumé, ainsi caractérisé :
-  pendant 2 exercices successifs,
- 40% des droits de vote et aucun autre actionnaire ne possédant une fraction de capital supérieure.

Nous citons le §1002 du règlement CRC 99-02 :

« 1002 – Entreprises sous contrôle exclusif (Règlement n°2004-03 du CRC)
Le contrôle exclusif est le pouvoir de diriger les politiques financière et opérationnelle d’une entreprise afin de tirer avantage de ses activités. Il résulte :
- soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ,
- soit de la désignation, pendant deux exercices successifs de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ; l’entreprise consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu’elle a disposé, au cours de cette période, directement ou indirectement, d’une fraction supérieure à quarante pour cent des droits de vote et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne »

Consultez également la question 19- Contrôle exclusif et intégration globale dans notre encart « Pédagogie de la consolidation », pour tout savoir sur les règles françaises.

Néanmoins, les définitions du contrôle de fait dans IFRS10 ne sont pas strictement identiques aux normes françaises, et on n’y trouve pas la référence à un contrôle « présumé » avec  seuil symbolique de 40%.

La norme IFRS10- «Consolidated financial statements » a été publiée le 12 mai 2011, et s’applique aux exercices ouverts à compter du 01/01/2013 (sous réserve d’adoption par l’UE).

Une nouvelle analyse du contrôle « de fait » y est développée. IFRS10 admet clairement la possibilité d’un contrôle sans majorité, et sans présence d’éventuels accords contractuels connexes renforçant le contrôle. Nous citons l’article §B41   :

IFRS B41 An investor with less than a majority of the voting rights has rights that are sufficient to give it power when the investor has the practical ability to direct the relevant activities unilaterally”.

 Un investisseur détenant une fraction de capital ne lui donnant pas la majorité des droits de vote possède un niveau suffisant pour exercer le pouvoir sur la filiale, dès lors qu’il a la capacité en pratique de diriger les activités significatives de manière unilatérale, sans le consentement d’autres actionnaires.

 

Dans la norme IAS27 actuelle, rappelons que le pouvoir de fait est déjà prévu, points ( c) et (d) ci-dessous :

IAS27 § 13 (…) « Le contrôle existe également lorsque la société mère détenant la moitié ou moins des droits de vote d’une entité, dispose :

(a) du pouvoir sur plus de la moitié des droits de vote en vertu d’un accord avec d’autres investisseurs ;

(b) du pouvoir de diriger les politiques financière et opérationnelle de l’entité en vertu d’un texte réglementaire ou d’un contrat ;

(c) du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres du conseil d’administration ou de l’organe de direction équivalent, si le contrôle de l’entité est exercé par ce conseil ou cet organe ; ou

(d) du pouvoir de réunir la majorité des droits de vote dans les réunions du conseil d’administration ou de l’organe de direction équivalent, si le contrôle de l’entité est exercé par ce conseil ou cet organe ».

Mais en pratique, les opposants au contrôle de fait faisaient valoir avec succès (pratique IFRS et US GAAP dominante) qu’il était dangereux de consolider une filiale, sur la seule capacité antérieure à nommer les dirigeants et à réunir une majorité dans l’organe dirigeant, alors que cette situation favorable « de fait » pouvait se retourner.

 

IFRS10 met donc fin à ces doutes, et fournit utilement un cadre d’application aux §B42 et B43, afin de tenir compte de tous les faits et circonstances pouvant démontrer le pouvoir, notamment :

-     la fraction des droits de vote en valeur absolue et en valeur relative par rapport aux autres actionnaires,

-     la dispersion du capital et la capacité des autres actionnaires à se rassembler pour contrer l’actionnaire principal,

-     le timing des décisions et l’historique des votes en assemblées.

Il ne s’agit donc pas d’une complète nouveauté , mais elle est néanmoins importante et permettra à des groupes qui avaient exclu de leur périmètre des filiales non détenues majoritairement lors de la transition IFRS en 2005, de « reconsolider » ces entités.

 

Nous citons les 2 articles :

§B42 “ When assessing whether an investor’s voting rights are sufficient to give it power, an investor considers all facts and circumstances, including:

(a) the size of the investor’s holding of voting rights relative to the size and dispersion of holdings of the other vote holders, noting that:

(i) the more voting rights an investor holds, the more likely the investor is to have existing rights that give it the current ability to direct the relevant activities;

(ii) the more voting rights an investor holds relative to other vote holders, the more likely the investor is to have existing rights that give it the current ability to direct the relevant activities;

(iii) the more parties that would need to act together to outvote the investor, the more likely the investor is to have existing rights that give it the current ability to direct the relevant activities;

(b) potential voting rights held by the investor, other vote holders or other parties (see paragraphs B47–B50);

(c) rights arising from other contractual arrangements (see paragraph B40); and

(d) any additional facts and circumstances that indicate the investor has, or does not have, the current ability to direct the relevant activities at the time that decisions need to be made, including voting patterns at previous shareholders’ meetings”.

 

§B43  “When the direction of relevant activities is determined by majority vote and an investor holds significantly more voting rights than any other vote holder or organised group of vote holders, and the other shareholdings are widely dispersed, it may be clear, after considering the factors listed in paragraph 42(a)–(c) alone, that the investor has power over the investee”.

La norme IFRS10- «Consolidated financial statements » a été publiée le 12 mai 2011, et s’applique aux exercices ouverts à compter du 01/01/2013 (sous réserve d’adoption par l’UE).

Une nouvelle analyse du contrôle est développée. Il s’agit en réalité d’une clarification et d’une synthèse des concepts de contrôle « de droit / pouvoir de diriger » et de contrôle « en substance / risques et avantages » développés respectivement par IAS27 et SIC12, et jugés en pratique parfois contradictoires par les utilisateurs.

Un seul modèle de contrôle préside désormais. Selon IFRS12 §7, le contrôle permettant de consolider une filiale par la méthode de l’intégration globale est justifié s’il réunit simultanément :

- le pouvoir sur la filiale (« power over the investee »)
l’exposition aux risques et le droit aux retours « variables » sur investissement résultant de l’implication dans la filiale (« exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee »)
- le lien entre les deux, à savoir  la capacité à exercer  le pouvoir par l’investisseur pour affecter les retours sur investissement lui revenant  (« the ability to use its power over the investee to affect the amount of the investor’s return”)

Pour les situations les plus courantes, IFRS10 ne révolutionne pas les pratiques antérieures. Mais cela dépendra de la complexité des groupes, des liens économiques ou juridiques mais aussi « en substance » qu’ils entretiennent aves leurs participations, de la présence d’entités ad hoc.

IFRS10 devrait notamment permettre de déroger au « dogme antérieur » du droit de vote à 50% +1 pour justifier du contrôle, et autoriser l’intégration globale de filiales contrôlées « de fait » à moins de 50%.

Nous décrivons ci-dessous en synthèse le modèle du contrôle selon IFRS10. Il s’agit de l’essentiel, pour les situations de contrôle les plus courantes (hors entités ad hoc, délégations de pouvoirs entre mandataires et mandants, droits de vote potentiels etc.). Sous une apparente simplicité, la norme est en fait assez développée et permet d’analyser des situations complexes.

Dans IFRS10, le pouvoir se définit comme :

la résultante de droits (droits de vote ou droits contractuels)
donnant la capacité à diriger les activités significatives de la filiale, qui ont une incidence sur les rendements attendus (« current ability to direct the relevant activities, ie the activities that significantly affect the investee’s returns »)

La capacité à diriger s’analyse par rapport aux décisions opérationnelles ou d’investissement, incluant la fixation des budgets, et par la capacité à nommer et révoquer les dirigeants (« key management personnel »).

Les activités significatives qui ont une incidence sur les rendements attendus de l’investissement, citées à titre d’illustration dans IFRS 12 (§B11), sont par exemple :

-       cycles achats, production et ventes

-       management d’actifs financiers

-       investissements et désinvestissements

-       R&D

-       financements.

Les rendements attendus d’un investissement peuvent être des dividendes ou toutes formes d’avantages,  des valorisations d’actifs, des économies de coûts, des synergies. Ils peuvent être positifs ou négatifs.

Les droits dont peut bénéficier la société qui contrôle sont multiples. IFRS10 §B15 en cite à titre d’illustration :

-       droits de vote, y compris droits de vote potentiels à certaines conditions (être exerçables en temps utile),

-       droits à nommer, réorganiser, et révoquer les « key management personnel », de les rémunérer (via des pactes d’actionnaires par ex)

-       droit à nommer ou révoquer les entités à qui est éventuellement délégué le pouvoir de diriger l’activité,

-       droit de veto ou droit d’imposer des décisions au profit de l’entité qui contrôle,

-       autres droits contractuels donnant la capacité de diriger les activités significatives (« management contracts » …)

IFRS10 souligne que l’analyse juridique du droit indépendamment de sa capacité à l’exercer n’est pas suffisante : c’est un droit « substantif » qui doit être démontré, c’est-à-dire une capacité à exercer réellement ce droit, en temps utile et en tenant compte des droits de toutes les parties en présence, et permettant d’orienter in fine les retours sur investissement attendus. Les droits protecteurs détenus par les minoritaires n’empêchent pas le contrôle du majoritaire.

En cas de doute sur l’exercice possible du contrôle, le contrôle n’est pas démontré.

A côté des « news » qui constituent le coeur du blog, se trouve un encart « Pédagogie de la Consolidation », placé dans l’encadré à gauche du blog.

Cet encart n’inclut pas les thèmes portés par l’actualité, comme le sont les « news », mais vise à former un guide pratique. Les thèmes sont traités en priorité en normes françaises, avec en général mention des différences avec les normes IFRS lorsqu’elles sont significatives.

La « pédagogie de la consolidation » peut ainsi intéresser les responsables financiers non spécialistes de la consolidation et du reporting IFRS, qui chercheraient à mieux comprendre la consolidation, ses principes de base, ses pratiques courantes et ses pièges éventuels.

Elle s’adresse également aux analystes financiers qui chercheraient à comprendre les mécanismes généraux de la consolidation et ses spécificités.

Les étudiants peuvent également y trouver des vues de synthèse moins scolaires que celles des ouvrages spécialisés.

De nouvelles questions autour de la consolidation et du reporting financier seront ajoutées en permanence, pour constituer à terme un Vademecum illustré de la consolidation.

Suggestions et commentaires bienvenus !

Seuls doivent être additionnés les comptes individuels de la société mère et des sociétés se trouvant sous contrôle exclusif ou conjoint pour calculer les seuils légaux de consolidation en France. Il faut exclure les comptes des sociétés sous »influence notable », qui seraient mises en équivalence.

Le Bulletin CNCC n°162 juin 2011 (EC 2010-64page 298-302), dont vous pouvez obtenir le résumé sur le site FocusPCG, apporte un exemple et une analyse intéressants.

Extrait Focus PCG :

« La Commission des études comptables de la CNCC a précisé l’obligation d’établir des comptes consolidés pour un groupe composé de la manière suivante :

-      la holding (M) est détenue par deux personnes physiques A (85%) et B (15%)

-      7 filiales (F2 à F8) sont détenues à plus de 95% par M

-      1 filiale (F1) est détenue par M à hauteur de 10%, par A pour 68%, B pour 16% et par d’autres personnes physiques pour 6%

Les liens économiques entre F1 et les autres filiales sont importants et la direction de F1 est assurée par les personnes physiques A et B. La prise en compte de F1 dans le périmètre de consolidation entraînerait l’obligation légale (art. R 233-16 du Code de commerce) de procéder à une consolidation.

En premier lieu, la Commission a rappelé que le calcul des seuils définis par l’article R 233-16 du Code de commerce (total de bilan : 15 M€, montant du chiffre d’affaires : 30 M€, nombre de salariés : 250) consiste à additionner les comptes individuels de la société mère et des sociétés se trouvant sous contrôle exclusif ou conjoint. Ainsi, les sociétés dont la holding exerce une influence notable (détention directe ou indirecte d’au moins 1/5 des droits de vote) ne sont pas retenues. Dans cet esprit, la société holding détient directement 10% de la société F1 et n’exerce, ainsi aucun contrôle de droit sur F1.

La Commission a également écarté la notion de contrôle de fait (art. L 233-16 du Code de commerce et § 1002 du rglt CRC n°99-02) car la holding n’est pas représentée dans les organes de direction de F1.

Enfin, la Commission n’a pas retenu la notion d’influence notable de la holding sur F1 ni considéré cette dernière comme une entité ad hoc  (§ 1002 et 10052 du rglt CRC n°99-02).

En conséquence, la Commission a conclu qu’il n’existe pas de lien de contrôle entre la holding et la société F1″.

Nous publions 4  questions sur la méthode de l’intégration proportionnelle : les niveaux de contrôle requis (contrôle « conjoint »), la méthode récemment remise en cause par IFRS11, un exemple chiffré d’intégration proportionnelle, des aspects pratiques, des synthèses utiles …

Commentaires et questions  bienvenus !

 

Thèmes publiés dans « Pédagogie de la consolidation »:

Questions 23 à 26  : la méthode de l’intégration proportionnelle

 

=> Prochains thèmes dans « Pédagogie de la consolidation »:

Focus sur la méthode de la mise en équivalence

Nous publions 4  questions sur la méthode de l’intégration globale : les niveaux de contrôle requis (contrôle « exclusif », contrôle de fait récemment remis à l’ordre du jour dans IFRS10), un exemple chiffré d’intégration globale, des aspects pratiques, des synthèses utiles …

Commentaires et questions  bienvenus !

 

Thèmes publiés dans « Pédagogie de la consolidation »:

Questions 19 à 22  : la méthode de l’intégration globale

 

=> Prochains thèmes dans « Pédagogie de la consolidation »:

Focus sur la méthode de l’intégration proportionnelle