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Archives pour la catégorie ‘Evaluation et retraitements’

J’ai traité dans mon précédent billet des impôts sur frais d’acquisitions de titres consolidés en normes IFRS.

Voir :  Impôts différés et frais d’acquisitions de titres consolidés  : pour une fois, les IFRS sont plus simples que les principes français.

Je poursuis ce thème comme promis  avec le traitement en règles françaises (CRC 99-02).

RAPPELS PREALABLES

En principes français, il existe une option dans les comptes individuels. Les frais d’acquisitions de titres immobilisés sont :

  • soit enregistrés en charges,
  • soit capitalisés dans le coût d’entrée des titres.

D’un point de vue fiscal, les frais (selon une définition propre à l’Administration fiscale) sont obligatoirement incorporés à la valeur des titres à la date d’acquisition, et deviennent déductibles via un amortissement fiscal sur 5 ans (amortissement dérogatoire, inscrit dans les provisions réglementées).

En consolidation, les frais sont obligatoirement capitalisés (coûts directs, CRC 99-02 §210 (1)) et sont de ce fait inclus dans le goodwill (badwill cas échéant). Les entreprises qui ont opté pour l’option des charges dans les comptes individuels doivent donc enregistrer un retraitement pour capitaliser ces frais. Le CRC 99-02 précise alors le point important, qui fait le sujet de ce billet : les frais doivent être incorporés à la valeur des titres nets de l’économie d’impôts correspondante.

COMMENT ENREGISTRER L’EFFET D’IMPÔT A LA DATE D’ACQUISITION ?

Question simple, réponse un peu plus complexe. En effet, on pense naturellement à un impôt différé actif (IDA), qui viendrait diminuer le montant des frais capitalisés.

Exemple :

  • Coût des titres = 10 000
  • Frais d’acquisition = 1 000
  • Amortissement dérogatoire déductible fiscalement = 200 par an, pendant 5 ans
  • Taux d’IS : 33,33%

Frais d’acquisition à incorporer à la date d’acquisition  = 667 (frais = 1000-IDA = 333)

C’est ce que préconisent de nombreux cabinets et …un éditeur de mémentos renommé. Pourtant je reste perplexe, en attendant la contradiction.

En effet, la seule approche pour appréhender les impôts différés est bilancielle, en CRC 99-02 comme en normes IFRS. Elle conduit à comparer la base comptable et la base fiscale des titres, et à ne comptabiliser d’impôt différé que s’il y a différence. Or en consolidation, à la date d’acquisition, la base comptable des titres est égale à leur base fiscale.

Dans notre exemple :

  • Base comptable = 11 000 (Coût des titres = 10 000 + Frais d’acquisition = 1 000)
  • Base fiscale = 11 000 (idem ; l’amortissement dérogatoire sur 5 ans n’a pas débuté)

Sans « tordre le bras » à un concept essentiel en matière d’impôt différé (approche bilancielle), il me semble donc impossible d’enregistrer un IDA à la date d’acquisition, car il n’y a tout simplement …pas de base d’impôt différé.

Ce point de vie est partagé par de nombreux cabinets et professionnels en entreprises. Mais comment faire pour appliquer le CRC 99-02 ?

SOLUTION PROPOSEE

Le CRC au §210 ne précise pas la nature de l’économie d’impôt correspondante. S’il ne s’agit pas d’impôt différé, la proposition est de considérer que c’est nécessairement l’impôt courant qui est concerné. L’objectif du texte étant que l’impôt sur les frais capitalisés ne viennent pas jouer sur le taux effectif d’imposition de l’entreprise en résultat.

A notre avis, les frais doivent donc être incorporés à la valeur des titres nets de l’économie d’impôt exigible correspondante, au moment où elle se réalise. C’est-à-dire chaque année, sur une période de 5 ans, lorsque l’amortissement dérogatoire sur les frais d’acquisition est déduit du résultat fiscal.

L’imputation de l’économie d’impôt sur la valeur des titres est nécessairement étalée, car il ne semble pas possible de considérer que le groupe dispose d’une créance certaine d’impôt à la date d’acquisition (une incertitude sur la récupération effective des économies d’impôt futures remettrait  d’ailleurs aussi en cause une option IDA). Cela conduit à corriger pendant 5 ans le montant du goodwill initialement calculé le jour de l’acquisition (ou le badwill).

Le traitement devient donc dans notre exemple :

A la date d’acquisition

Frais d’acquisition à incorporer à la date d’acquisition  = 1000 ; ces frais participent à la valeur du goodwill.

Ultérieurement, en rythme annuel

Amortissement dérogatoire de 200 chaque année, générant une économie d’impôt exigible de 66.

Une écriture en consolidation transfère en moins du goodwill le produit d’impôt courant (attention au tableau des flux de trésorerie) :

Dt Produit d’impôt exigible   66

Ct  Goodwill                                                      66

On pourra reprocher à cette méthode qu’elle aboutit à corriger le goodwill au-delà de la période « d’un an » ouverte pour ajuster les écarts d’évaluation. Certes, mais ce traitement découle directement de la même source, le règlement CRC 99-02.

Cette méthode n’est pas non plus comprise dans l’Avis CUCNC n° 00-D du 21 décembre 2000, relatif au traitement comptable des frais d’émission et d’acquisition de titres. Mais c’est un texte « inférieur » au CRC dans la hiérarchie comptable…

 

SOLUTION ALTERNATIVE

Dans la diversité des pratiques, j’ai rencontré des cabinets contestant la solution IDA, mais aussi la correction du goodwill postérieure au délai d’un an !

Que proposent-ils ? Le maintien de l’économie d’impôt courant en produit, mais avec en contrepartie un amortissement exceptionnel du goodwill.

Je trouve cette solution intéressante, même si dans l’esprit, elle ne permet pas la neutralisation de l’amortissement des frais d’acquisition dans le taux d’impôt effectif de l’entreprise. Elle devient aussi curieuse, voir impossible à appliquer, en cas de badwill…

Dans notre exemple :

Amortissement dérogatoire de 200 chaque année, générant une économie d’impôt exigible de 66.

Maintien de ce produit d’impôt courant, mais amortissement exceptionnel du goodwill :

Dt Dotation amortissement goodwill  66

Ct Goodwill                                                                  66

 

CONCLUSION

Des trois traitements exposés ici pour appliquer le §210 du CRC 99-02, obligeant à ce que les frais soient incorporés à la valeur des titres nets de l’économie d’impôts correspondante, ma préférence va bien sûr au second, car il me semble simple et « propre » techniquement.

Mais sachez que les trois solutions se trouvent pratiquées par les entreprises, et ne posent pas de problème aux auditeurs qui les certifient !  Je rappelle que ce sujet est loin d’être toujours négligeable, les coûts directs aux acquisitions de titres pouvant être élevés.

Tout ça pour ça …

 

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(1) CRC 99-02 § 210 Coût d’acquisition des titres

« Outre la valeur des actifs remis par l’acquéreur au vendeur, le coût d’acquisition des titres inclut les coûts directs nets de l’économie d’impôts correspondante (droits d’enregistrement, honoraires versés aux consultants et experts externes participant à l’opération), à l’exception des frais d’émission de titres qui sont imputables nets d’impôts sur les capitaux propres ».

 

Tous les textes comptables : CRC 99-02, Avis du CU CNC etc. disponibles dans la Base documentaire de ATLIANCE

 

 

A la question « doit-on comptabiliser des impôts différés sur les frais d’acquisition de titres consolidés ? » en France, je vois en pratique des réponses et des traitements les plus variés dans les groupes (sans parler des réponses techniques des cabinets d’experts)…

Il serait donc utile de faire un point. Et une fois n’est pas coutume, le traitement IFRS me semble plus simple que les principes français.

Je traiterai dans ce billet de la position IFRS , et dans un suivant, des normes françaises CRC 99-02.

 

TRAITEMENT COMPTABLE IFRS DES FRAIS D’ACQUISITION

Voir mon précédent billet : Frais d’acquisitions de titres consolidés (IFRS vs Principes français) : deux approches et deux traitements comptables divergents

En résumé, depuis la révision de IFRS3 – « Regroupement d’entreprise » en 2008, il est interdit d’incorporer ces frais à la valeur des titres. Ces frais ne participent donc pas au calcul du goodwill en IFRS.

 

TRAITEMENT FISCAL EN FRANCE

Quel est le traitement fiscal des frais d’acquisition de titres ( impôt courant ) ?

Fiscalité française : les frais (selon leur définition propre par l’Administration fiscale) sont déductibles, mais sont obligatoirement incorporés au coût de revient des titres à la date d’acquisition, et amortis ensuite sur 5 ans. L’amortissement s’enregistre en comptabilité sociale par le biais d’un amortissement dérogatoire, inscrit dans les provisions réglementées (capitaux propres).

Exemple :

  • Coût des titres = 10 000
  • Frais d’acquisition = 1 000
  • Amortissement dérogatoire déductible fiscalement = 200 par an, pendant 5 ans
 

Qu’en est-il en matière d’impôt différé (IAS 12) ?

L’approche bilancielle s’applique.

A la date d’acquisition : la valeur comptable des titres (10 000) est inférieure à leur valeur fiscale (11 000), la différence de 1000 est temporaire car rapportée au résultat fiscal en 5 ans => enregistrement obligatoire d’un impôt différé actif (IDA), en supposant une récupération « probable », comme pour tout crédit d’impôt.

Dans notre exemple :

  • Les frais d’acquisition de 1 000 sont enregistrés en charges (retraitement IFRS obligatoire, si l’option de capitalisation des frais a été retenue dans les comptes sociaux français)
  • Un produit d’impôt différé de 333 est enregistré , avec pour contrepartie le compte d’IDA au bilan (on suppose un taux d’IS de 33,33%)

Dt  IDA             333
Ct               Produit d’ID             333

Au cours des périodes ultérieures, la valeur comptable des titres est identique, mais la valeur fiscale s’amoindrit à hauteur de l’amortissement pratiqué
=> reprise obligatoire de l’IDA en charge pendant 5 ans. Cette charge d’impôt différé compense le produit d’IS courant obtenu via l’amortissement fiscal.

Dans notre exemple, année 1 : extourne de l’IDA à hauteur de l’économie d’impôt obtenue du fait de l’amortissement dérogatoire de 200

Dt  Charge d’ID         66
Ct               IDA                        66

Au bout de 5 ans , la valeur comptable des titres est égale à leur valeur fiscale (10 000), les frais ayant été totalement amortis. Il n’y a plus de différence temporaire ni donc d’impôt différé actif.

 

DOUBLE PIEGE DANS LES OUTILS DE CONSOLIDATION

Le traitement IFRS est donc relativement simple :

  • Frais d’acquisitions en charges à la date d’acquisition, avec reconnaissance d’un IDA correspondant,
  • Extourne de l’amortissement dérogatoire,  dans les provisions réglementées (capitaux propres français), sans reconnaissance d’IDP.

Mais attention aux écritures automatiques d’impôts différés dans les outils de consolidation :

  • Si les frais sont capitalisés en valeur de titres dans les comptes sociaux, une écriture de retraitement IFRS vient annuler cette capitalisation (Dt Charge / Ct Titres). Si l’écriture IFRS est enregistrée dans une nature d’élimination de titres, il est fréquent dans les outils de ne pas prévoir de déclenchement d’impôt différé sur celle-ci, car les différences temporaires sur titres sont fiscalisables à taux nul.
  • A contrario, au passif, si les amortissements dérogatoires relatifs aux frais d’acquisition sont mélangés avec d’autres provisions réglementées (amortissements accélérés), il est probable que les automatismes de l’outil de consolidation extourneront l’amortissement dérogatoire des frais d’acquisition avec déclenchement d’un impôt différé passif.

Double erreur ! Le bon traitement est :

  • Impôt différé actif sur les frais capitalisés en valeur de titres et enregistrés en charge en consolidation IFRS
  • Pas d’impôt différé sur l’extourne d’amortissement dérogatoire, qui constitue une différence permanente (pour la majorié des auteurs, la déduction fiscale des frais via l’amortissement dérogatoire est définitive, même en cas de cession des titres. A valider toutefois au cas par cas avec un fiscaliste ).

Des écriture manuelles de correction seraient alors nécessaires… pour annuler les automatismes !

Dans le prochain billet : la position CRC 99-02… un peu plus complexe !

Avant de traiter dans un prochain billet des impôts différés liés au frais d’acquisition de titres qui peuvent devenir un « casse-tête », je souhaitais revenir sur le traitement comparé des coûts d’acquisition de titres consolidés, en normes IFRS et en principes français.

Faut-il rappeler que les montants en cause sont souvent significatifs en valeur absolue, même si souvent faibles en valeur relative par rapport à la valeur de la transaction. NB : suivez « le scandale Olympus », où l’on apprend que des frais fictifs d’acquisition de titres, pour des montants disproportionnés, servaient à financer certaines pertes via un circuit financier complexe. 

DEUX TRAITEMENTS DIVERGENTS  :

Principes français CRC 99-02  (1) : les frais d’acquisition, dès lors qu’ils sont directement imputables à l’acquisition, doivent être incorporés à la valeur des titres.
=>En conséquence, les frais capitalisés participent au calcul du goodwill.

IFRS 3 (2): les frais d’acquisition qu’encourt l’acquéreur dans le cadre d’un regroupement d’entreprises doivent être enregistrés en charges. Interdiction donc d’incorporer ces coûts connexes à la valeur des titres.
=>En conséquence, ces frais ne participent jamais au calcul du goodwill.

 

POURQUOI CES DIFFÉRENCES ?

Clairement  ce sont deux approches d’évaluation qui s’opposent.

En principes français, c’est la valorisation au coût historique qui justifie le traitement, les frais d’acquisition faisant partie de l’investissement économique réalisé par l’acquéreur.

En norme IFRS, depuis la révision de IFRS 3 en 2008, c’est une approche de juste valeur qui prévaut. La valeur des titres, et donc de l’entreprise acquise, est indépendante des coûts connexes encourus par l’acheteur, car par définition ces frais ne sont pas payés aux vendeurs mais à des prestataires et/ou intermédiaires.  La juste valeur correspond au prix payé aux cédants.

 

QU’EN PENSER ?

L’approche française du coût complet historique fait partie des principes de base et la capitalisation des frais d’acquisition de titres est en cohérence avec toutes les autres catégories d’immobilisations.

La position de IFRS 3 est en revanche souvent critiquée car contre intuitive. Les frais en charge pénalisent le résultat immédiat de l’entreprise, et la mesure de la performance, sur un sujet d’investissement à long terme.

Les esprits rigoureux y voient aussi une contradiction conceptuelle en IFRS entre le traitement spécifique réservé aux frais d’acquisition de titres (enregistrement en charge) et le traitement réservé aux autres immobilisations (capitalisation obligatoire des coût directement attribuables à une acquisition, par exemple IAS 16).

Au moins le traitement IFRS permettra-t-il peut être plus de transparence sur les montants de frais encourus …

Et l’on parlera d’impôt courants et différés sur ces frais dans nos prochains billets.

 

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Extrait des normes pré citées


(1) CRC 99-02

Définition des coûts concernés (§210)

Le coût d’acquisition des titres est (…)  majoré de tous les autres coûts directement imputables à l’acquisition.

Voir aussi l’Avis CUCNC n° 00-D du 21 décembre 2000, relatif au traitement comptable des frais d’émission et d’acquisition de titres.

Le Comité d’urgence considère que :

  • les coûts internes liés à l’acquisition et à l’émission ne constituent pas, sur le plan comptable, des frais d’émission et d’acquisition de titres ;
  • seuls les coûts externes directement liés à l’opération, c’est à dire les dépenses qui n’auraient pas été engagées en l’absence de cette opération, constituent, sur le plan comptable, des frais d’émission et d’acquisition de titres.

Le Comité d’urgence note :

  • que la démonstration de ce lien direct à l’opération est relativement aisée pour les coûts relatifs aux honoraires de conseils, aux frais bancaires et formalités légales tels que récapitulés aux § II.1 à 3 de l’annexe 1;
  • qu’en revanche, elle est plus difficile à apporter pour les coûts de communication et de publicité mentionnées au § II.4 de l’annexe 1. Aussi, une analyse au cas par cas sera nécessaire pour établir le caractère direct du lien entre la dépense et l’opération d’acquisition ou d’émission : notamment la publicité devra intervenir entre la date de lancement et celle de la fin de l’opération et la nature du message devra se rapporter explicitement à l’opération financière concernée.

Traitement comptable (§210)

Le coût d’acquisition des titres est égal au montant de la rémunération remise au vendeur par l’acquéreur (liquidités, actifs ou titres émis par une entreprise comprise dans la consolidation estimés à leur juste valeur), majoré de tous les autres coûts directement imputables à l’acquisition.

 

(2) IFRS 3 (révisée en 2008)

Définition des coûts concernés (§53)

Les frais d’acquisition de titres sont les coûts que l’acquéreur encourt pour effectuer un regroupement d’entreprises. Parmi ces coûts figurent les commissions d’apporteur d’affaires ; les honoraires de conseil, juridiques, comptables, de valorisation et autre honoraires professionnels ou de conseil ; les frais administratifs généraux, y compris les coûts de fonctionnement d’un département interne chargé des acquisitions.

Traitement comptable (§53)

Ces frais sont à enregistrer en charges pour les périodes au cours desquelles les coûts sont encourus et les services reçus.

 

Dans mon précédent billet,

IFRS 3 et acquisition de titres par étapes : encore un effet très avantageux du concept de « groupe en tant qu’entité économique »

j’ai rappelé que lorsque les titres d’une participation sont acquis par étapes, l’approche de « l’entité économique » conduit à analyser la prise de contrôle en deux opérations selon IFRS 3 (1)  :

  1. «la cession » de la participation antérieurement détenue avant la prise de contrôle, avec impact de la réévaluation éventuelle en résultat,
  2. suivie de l’acquisition de la totalité des titres détenus après la prise de contrôle.

J’avais illustré chez France Télécom (source : Document de référence comptes 2010) la magie des traitements IFRS selon le concept d’entité économique en ce qui concerne la cession partielle de titres et la réévaluation en résultat de la portion des titres conservée. La perte de contrôle des activités Orange au UK, via la réévaluation en résultat des titres conservés, avait ainsi « rapporté » plus d’un milliard d’euros en résultat.

 

Il se trouve que le cas de l’acquisition successive de titres est également présent chez FT en 2010. Il me semble donc intéressant d’en faire part à titre d’exemple :

 

Opération FT 2010  :

En Egypte, prise de contrôle de Mobinil et ECMS, passage d’un contrôle conjoint à un contrôle exclusif.

 

Résumé de l’opération :

-       Avant l’opération, FT détient 71,25 % de Mobinil et 36,66% de ECMS (et d’autres entités détenues par ces deux sociétés), consolidées par mise en équivalence depuis le 01/01/2010 selon les principes comptables de FT,

-       Suite à un accord avec Orascom Telecom le 13/07/10 et diverses opérations, FT prend le contrôle de ces entités et les consolide par intégration globale.

 

La prise de contrôle est enregistrée conformément à IFRS 3 :

-       Un résultat de 333 millions € est enregistré au titre de la réévaluation des participations anciennement consolidées en MEE (Mobinil et ECMS)

-       Un goodwill de 1 582 millions € est dégagé sur l’acquisition à 100% (approche du full goodwill)

 

La prise de contrôle permet une réévaluation des titres initialement détenus qui s’élève ainsi à plus de 300 millions €. Ce qui s’ajoute au milliard dégagé en résultat sur l’opération de cession des activités Orange UK, tout ceci bien sûr sans contrepartie cash.

 

Longue vie à l’approche du groupe en tant qu’entité économique chez FT !

 

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(1)  EXTRAIT de IFRS3 §42

« Dans un regroupement d’entreprises réalisé par étapes, l’acquéreur doit réévaluer la participation qu’il détenait précédemment dans l’entreprise acquise à la juste valeur à la date d’acquisition et comptabiliser l’éventuel profit ou perte en résultat.

Il se peut que lors de périodes comptables antérieures, l’acquéreur ait comptabilisé les changements de valeur de sa participation dans l’entreprise acquise en autres éléments du résultat global (par exemple parce que l’investissement était classé comme étant disponible à la vente). Dans ce cas, le montant qui était comptabilisé en autres éléments du résultat global doit être comptabilisé sur la même base que si l’acquéreur avait directement sorti sa participation antérieure ».

 

La réévaluation en juste valeur des titres détenus préalablement à la prise de contrôle passe en résultat selon IFRS 3 Regroupement d’entreprise (révisée en 2008 pour se caler sur le concept de « groupe en tant qu’entité économique »). Alors qu’en normes françaises, cette réévaluation éventuelle est interdite (titres non consolidés) ou s’enregistre obligatoirement en capitaux propres (titres antérieurement en ME ou IP).

J’ai déjà commenté dans mes précédents billets ce concept « d’entité économique » en soulignant que, lors d’une perte de contrôle de filiale, l’enregistrement en résultat de la réévaluation  de la portion des titres éventuellement conservée est obligatoire (IAS 27 §34 d).

 IAS 27 Perte de contrôle d’une filiale, réévaluation des titres conservés en résultat …la magie du concept d’entité économique

De manière symétrique, lors d’une prise de contrôle par étapes successives, IFRS 3 oblige à enregistrer  en résultat la réévaluation des titres acquis avant la prise de contrôle (IFRS 3 §42) (1).

 

Quelques rappels :

 

A.  Traitement des acquisitions par étapes en normes IFRS

IFRS 3 Révisée (§42)

Lorsque des titres d’une participation sont acquis par étapes, par exemple 35% d’un premier lot (mise en équivalence), puis le solde de 65 % ultérieurement (prise de contrôle et donc passage à l’intégration globale), l’approche de « l’entité économique » conduit à analyser la prise de contrôle en deux opérations :

  1. «la cession » de la participation antérieurement détenue, avant la prise de contrôle (35% dans notre exemple),
  2. suivie de l’acquisition de la totalité des titres détenus après la prise de contrôle (65% dans notre exemple).

Le premier temps permet d’enregistrer en résultat la plus ou moins-value de cession, dans notre exemple sur les 35 % de titres antérieurement détenus et mis en équivalence. La PMV s’analyse comme la différence entre la juste valeur de 35% des titres à la date de prise de contrôle et la valeur de la MEE. (Attention, comme pour toute cession, il convient de recycler dans le résultat de cession les éventuelles composantes du résultat global, écarts de conversion en capitaux propres par exemple).

Le deuxième temps est consacré au calcul du goodwill.  La prise de contrôle entraîne  la comptabilisation d’un écart d’acquisition à la fois sur les titres détenus avant la prise de contrôle (35%) et les nouveaux titres acquis (65%).

 

Chiffrage de notre exemple.

A la date de prise de contrôle :

  • Actif net identifiable à 100 % : 12 000
  • Juste valeur de 100% des titres : 15 000, soit un prix des titres payé de 9 750 pour la quote-part de 65 %
  • Valeur d’équivalence des 35% dans les comptes  : 4 000

 

Etape 1 : Réévaluation considérée comme résultat de cession

(a)  Valeur comptable de la MEE (35%)  = 4 000

(b)  Juste valeur de la MEE (35 % x 15 000) = 5 250

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(b)-(a) Réévaluation et résultat « de cession »  de la MEE = 1250

 

Etape 2 : Déconsolidation de la MEE, prise de contrôle et goodwill

(a)  Actif net identifiable à 100 % : 12 000

(b)  Acquisition des titres en JV (65% x 15 000) = 9 750

(c)  Déconsolidation de la MEE (35% x 15 000)= 5 250

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(b)+(c)-(a) Ecart d’acquisition = 3 000

 

 

B. Qu’en serait-il en principes français ?

Les §220, 221 et 222 du CRC N° 99-02 traitent expressément des 3 cas possibles d’intégration globale d’une entreprise précédemment

  • non consolidée ou,
  • consolidée par mise en équivalence ou,
  •  consolidée proportionnellement.

Dans le premier cas (§220), un écart d’acquisition est enregistré en prenant en compte le coût d’acquisition historique des titres (acquisition initiale + acquisition donnant le contrôle). Les titres initialement non consolidés ne sont pas réévalués à la date de prise de contrôle.

Dans les deux autres cas, l’écart de réévaluation éventuel par rapport à la quote-part de capitaux propres antérieurement consolidée par MEE ou intégration proportionnelle est porté directement dans les capitaux propres consolidées. C’était le même traitement que celui qui était requis par les IFRS avant la révision de IFRS 3.

Le traitement est donc plus « conservateur » en principes français (pas d’impact en résultat mais en réserves consolidées des titres antérieurement non contrôlés).

 

Conclusion : nouvel effet d’aubaine en normes IFRS. Vive le concept d’entité économique !

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(1)  EXTRAIT de IFRS3 §42

« Dans un regroupement d’entreprises réalisé par étapes, l’acquéreur doit réévaluer la participation qu’il détenait précédemment dans l’entreprise acquise à la juste valeur à la date d’acquisition et comptabiliser l’éventuel profit ou perte en résultat.

Il se peut que lors de périodes comptables antérieures, l’acquéreur ait comptabilisé les changements de valeur de sa participation dans l’entreprise acquise en autres éléments du résultat global (par exemple parce que l’investissement était classé comme étant disponible à la vente). Dans ce cas, le montant qui était comptabilisé en autres éléments du résultat global doit être comptabilisé sur la même base que si l’acquéreur avait directement sorti sa participation antérieure ».

 

Tous les textes comptables de consolidation : CRC 99-02, ANC/CNC, IFRS publiées par l’UE etc. sont disponibles dans la Base documentaire de ATLIANCE, cabinet de conseil en consolidation et reporting financier.

 

Suite de notre précédent billet :

IAS 27 La magie du concept d’entité économique, lors d’une perte de contrôle de filiale avec conservation d’une partie des titres

Démonstration par l’exemple de la magie des principes comptable : des opérations sensiblement similaires dans 2 entreprises du CAC 40, aboutissent à des traitements très différents,  avant et après la révision de IAS 27 et IFRS 3.

 

A) LAFARGE en 2007, avant modification de IAS 27 

Opération : cession des activités Toiture (source : document de référence Lafarge 2007)

Résumé de l’opération :

  • Le 28/02/07, cession de l’activité Toiture à un fonds d’investissement géré par PAI Partners, générant une plus-value de cession nette d’impôts et des frais directement liés à la cession de 109 millions €
  • Lafarge investit concomitamment 217 millions d’euros aux côtés du fonds d’investissement géré par PAI Partners dans la nouvelle entité tête de groupe de l’Activité Toiture, conservant ainsi une participation de 35 % dans cette entité. Cette participation est consolidée par mise en équivalence.

A cette époque, IAS 27 ne permettait pas la réévaluation de la participation résiduelle de 35% dans la nouvelle entité Toiture. Cette dernière est donc enregistrée au montant du cash investi, minoré de l’élimination de la plus-value de cession considérée comme intragroupe à hauteur de 35%, comme on peut le lire dans le Document de référence : « La valeur d’équivalence correspond au montant payé (217 millions d’euros) net de 35 % de la plus-value pour la partie conservée (…) ».

 

B) FRANCE TELECOM en 2010, après modification de IAS 27 obligeant à réévaluer la partie des titres conservés

Opération : cession des activités Orange de France Télécom au UK (source : Document de référence FT 2010)

Résumé de l’opération :

  • France Télécom et Deutsche Telekom forment une co-entreprise au UK (« Everything Everywhere » Orange + T-Mobile), dans laquelle chacun des co-actionnaires apporte ses activités au Royaume-Uni. La date de réalisation effective de cet accord est le 01/04/10,
  • Au jour de l’opération, la valeur comptable des actifs et passifs d’Orange dans les comptes consolidés de FT s’élève à 5198 millions €. Ils seront apportés à la nouvelle co-entreprise « Everything Everywhere »,
  • La Juste valeur de cette nouvelle co-entreprise, pour la quote-part à 50% revenant à FT, s’élève à 7259 millions €

 

En application de IAS19, l’opération s’analyse comme :

  • une sortie de périmètre des filiales Orange au UK,
  • une entrée de périmètre de l’entité conjointe à 50%  « Everything Everywhere », mise en équivalence selon les principes de FT.

 

Le résultat global de cession se calcule ainsi :

  • Juste valeur de la contrepartie reçue : 7255 millions € (après frais)
  • Valeur comptable cédée : (5198) millions €

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  • Plus-value globale : 2056 millions €
  • Recyclage des autres éléments du résultat global (principalement constitués des réserves de conversion des activités Orange) : (1031) millions €

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  • TOTAL RESULTAT DE L’OPERATION : 1026 millions €, classé en discontinued.

Comme indiqué dans le document de référence, la plus-value globale de 2056 millions € s’analyse comme « un résultat de cession de la participation Orange au Royaume-Uni pour 1 028 millions d’euros et un résultat de la réévaluation à la juste valeur de la participation Orange au Royaume-Uni conservée pour 1 028 millions d’euros ».

=> On a ainsi considéré que la plus-value de cession était réalisée à hauteur de 50%, vis-à-vis du co-rentrepreneur (Deutsche Telekom), et que les autres 50% correspondaient à la partie conservée des activités d’Orange au UK…réévaluée en JV.

Conformément à IAS 27, cette cession avec perte du contrôle exclusif et conservation de titres résiduels s’analyse comme deux opérations de nature différente :

  1. la cession des titres de la filiale d’une part,
  2. un nouvel investissement de la co-entreprise « Everything Everywhere » d’autre part.

On note que la juste valeur des titres « Everything Everywhere » (50% pour 7259 millions €) sert de base pour l’entrée de périmètre en mise en équivalence. Or le calcul du goodwill sur cet échange fait apparaître un goodwill de 3199 m€ pour les 50% détenus par FT (après réévaluation de la base de clients), donc très significatif.

 

C) QU’EN PENSER ?

Chez FT (en toute conformité avec IAS27 et IFRS3), c’est d’abord magique de constater un résultat sur 100% des titres en mêlant plus-value latente et plus-value réalisée.

C’est encore plus magique lorsqu’en face de cette plus-value (2 milliards €), le groupe enregistre un goodwill de 3,2 milliards sur des activités qu’il possédait déjà en partie . Le technicien à l’esprit critique pourrait y voir la maîtrise des vases communiquants. Plus j’augmente la juste valeur des titres, plus j’augmente le résultat de cession et le goodwill.

En effet, en marginal et en supposant qu’on gonfle intentionnellement la juste valeur de « Everything Everywhere » :

  • le résultat de cession augmente
  • par contrepartie du goodwill

Profit d’un côté, aucune charge immédiate de l’autre, seule une incertitude naît d’une éventuelle surévaluation du goodwill.

Notre modeste avis :

1) La comptabilité, même IFRS, n’est pas une science exacte

2) Il en est de même de l’évaluation des justes valeurs

3) Attention aux période de turbulences. L’ effet boomerang des éventuelles dépréciations à venir (tests d’impairment du goodwill) pourrait se faire sentir…

L’AMF, dans sa recommandation récente en vue de la publication des comptes 2011 (1) , rappelle une disposition pour le moins « intéressante » de la norme de Consolidation IAS 27.

Recommandation AMF

L’AMF rappelle qu’en cas de perte de contrôle d’une filiale, et dans le cas où le groupe conserve une quote-part résiduelle de titres, IAS 27.34 (d) demande de revaloriser à la juste valeur la quote-part conservée, à la date de la perte du contrôle.

L’AMF précise que si l’opération aboutit à une cotation de la filiale cédée, et selon la hiérarchie de juste valeur donnée par la norme IAS 39, le prix coté constitue un meilleur indicateur de juste valeur qu’une valeur d’expertise pour la partie des titres conservés.

 

Rappel de la position technique de IAS 27 révisée en 2008 : impact résultat 

En vertu d’une approche dite « de l’entité économique », les opérations de transferts de titres une fois le contrôle d’une filiale acquis, n’impactent pas la performance ni le résultat du groupe. Les variations des réserves consolidées, quote-part transférées entre actionnaires du groupe et minoritaires résultant de ces transferts de titres, doivent alors être directement enregistrées en capitaux propres (OCI/résultat global). Elles constituent des opérations de financement , petites (ou grandes) affaires entre actionnaires du groupe.

En revanche, les opérations aboutissant à une prise de contrôle ou à une cession du contrôle ne peuvent être considérées comme financement entre actionnaires, mais comme des investissements ou des cessions. Il n’est plus possible d’impacter directement les capitaux propres en OCI, mais seulement le goodwill et le résultat.

Dans le cas que nous examinons, une cession partielle de titres qui aboutit à une perte du contrôle exclusif s’analyse comme deux opérations de nature différente :

  1. la cession des titres de la filiale d’une part,
  2. un nouvel investissement correspondant à la participation conservée d’autre part.

En vertu de l’approche dite de l’ « entité économique », la perte de contrôle est un changement structurel du groupe dont il convient d’enregistrer les deux composantes en résultat :

  • La plus ou moins-value de la partie des titres cédés,
  • L’impact de l’évaluation à la juste valeur des titres conservés.

La réévaluation en juste valeur des titres conservés permet d’impacter le résultat de la plus-value latente, ce qui revient à prendre en résultat 100% de la plus-value, pour la partie réalisée comme pour la partie latente. C’est magique !

La juste valeur de la filiale sert de base à la fois pour déterminer la plus ou moins value de cession et la réévaluation des titres conservés, qu’il s’agisse d’une participation dans une coentreprise, dans une entreprise associée ou un titre non consolidé évalué selon IAS39.

 

Opinions divergentes sur IAS 27 : impact en OCI plus adapté

C’est magique …mais je me souviens que des voix dissidentes s’étaient fait entendre au moment de la révision de IAS 27, arguant que la réévaluation en juste valeur de la partie des titres conservée pouvait se comprendre dans un contexte de changement du groupe en tant qu’entité économique, mais qu’il aurait été préférable de comptabiliser cette réévaluation directement dans les capitaux propres en « Other comprehensive income (OCI) »

Je cite l’opinion divergente DO13 : “Mr Garnett disagrees with the requirement in §34 of the Standard (…)”

“The loss of control of a subsidiary is a significant economic event that warrants deconsolidation. However, the retained investment has not been sold. Under current IFRSs, gains and losses on cost method, available-for-sale and equity method investments are recognised in profit or loss only when the investment is sold (other than impairment). Mr Garnett would have recognised the effect of measuring the retained investment at fair value as a separate component of other comprehensive income instead of profit or loss”.

Néanmoins, le maintien en résultat de cession a été confirmé par le Board de l’IASB. Le passage en résultat est induit par l’approche de l’entité économique …y compris pour la plus-value latente.

 

La position française CRC 99-02

En normes françaises, il est clair que cette réévaluation serait proscrite. Selon le CRC N°99-02, la valeur des titres conservés doit correspondre à leur valeur historique en consolidation (valeur comptable des titres en consolidation au moment de la perte de contrôle, au pro rata de la part conservée), les titres maintenus ne faisant pas partie de la cession par définition.

C’est donc une position plus prudente et « conservatrice » qui s’applique, hors du champ de la réévaluation en juste valeur des titres conservés propre à IAS 27.

 

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(1)         EXTRAIT  Recommandation AMF n°2011-16 du 07 novembre 2011 en vue de la publication des comptes 2011

« 3.2.5. Perte de contrôle

[L’ESMA a publié en août 2011 la décision EECS/0211-05 sur une opération entrant dans le champ d’IFRIC 17 et qui précise que la quote-part conservée doit être valorisé à partir du prix coté lors du 1er jour de cotation.]

En cas de perte de contrôle d’une filiale, IAS 27.34 (d) demande de revaloriser à la juste valeur la quote-part conservée. Dans les cas spécifiques où cette filiale n’était pas cotée et le devient lors de la cession, se pose la question de la valorisation des titres conservés. A première vue, ceux-ci pourraient être valorisés selon une valeur d’expert ou selon le cours de cotation. Or, IAS 39.48A indique que les prix cotés sur un marché actif constituent la meilleure indication de la juste valeur. Ainsi, selon la hiérarchie de juste valeur donnée par la norme IAS 39, un prix coté constitue un meilleur indicateur de juste valeur qu’une valeur d’expertise.

Le prix coté lors du premier jour de cotation doit être retenu pour revaloriser la quote-part conservée à la suite de l’opération conformément à IAS 39.48A.

Cela est aussi le cas dans les distributions de dividendes par une mère sous forme d’actions d’une filiale (IFRIC 17) lorsque la société mère perd le contrôle à l’issue de la distribution et que les titres de la filiale font l’objet d’une admission à la cote. La quote-part conservée doit être évaluée en juste valeur même si la remise des actions de la filiale est réalisée un instant de raison avant la cotation. Ainsi, le prix coté lors du premier jour de cotation doit être retenu pour revaloriser la quote-part conservée à la suite de l’opération ».

 

Tous les textes comptables de consolidation : CRC 99-02, ANC/CNC, IFRS publiées par l’UE etc. sont disponibles dans la Base documentaire de ATLIANCE, cabinet de conseil en consolidation et reporting financier.


Dans une période d’éventuelles turbulences économiques, où les analystes questionneront sans doute la valeur des goodwills dans les bilans des groupes en 2011, l’AMF (1) recommande de publier une sensibilité des tests de dépréciations des écarts d’acquisition à l’ensemble des hypothèses clés retenues dans le modèle :

  • Sensibilité non seulement à une variation des taux d’actualisation et du taux de croissance à l’infini (pratique courante, voir ci-dessous)
  • Mais aussi à la « variation raisonnablement possible des volumes/prix de vente ou des taux de marge retenus » sur les cash-flows projetés dans le modèle.

L’AMF indique que la grande majorité des sociétés atteste bien dans leur rapport annuel avoir mesuré les impacts éventuels des variations des taux d’actualisation et du taux de croissance à l’infini, mais souhaite un élargissement aux hypothèses clés qui sous-tendent les cash-flows.

 

Bases techniques

Normes IFRS

L’exigence sur laquelle s’appuie l’AMF provient le la norme IAS36 §134 « Estimations utilisées pour évaluer les valeurs recouvrables d’unités génératrices de trésorerie avec goodwill ou immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée ». Alinéas  d) et f)

Voir en particulier les hypothèses clés à retenir IAS36 §134 d) => extrait (2) ci-dessous.

 

Normes françaises

Pour mémoire, la « philosophie » des tests de dépréciation des goodwills est totalement différente en principes français, puisqu’un amortissement des écarts d’acquisition est systématique. Les groupes en principes CRC N°99-02 ne publient donc rien qui correspond à ce qui est énoncé ci-avant en fréquence annuelle, et ne s’expriment en annexe sur le sujet que lorsque des faits particuliers conduisent à amortir de manière exceptionnelle leurs écarts d’acquisition.

 

Illustration CAC 40- ESSILOR 2010

On peut citer en exemple ESSILOR dans son document de référence 2010 (note sur les Goodwills particulièrement claire) :

Note 1.21 (extrait) :

« Dépréciation des écarts d’acquisition :

Les écarts d’acquisition soumis aux tests de dépréciation sont regroupés au sein d’Unités Génératrices de trésorerie (UGT) correspondant aux axes d’analyses de la direction du groupe.

Le groupe a déterminé 13 UGT correspondant à des ensembles homogènes d’actifs dont l’utilisation génère des flux de trésorerie identifiables. Les valeurs recouvrables correspondent à la plus haute valeur entre la juste valeur (nette des frais de cession) et la valeur d’utilité. La valeur d’utilité est déterminée sur la base des flux de trésorerie prévisionnels nets d’impôts actualisés.

Les usines du Groupe produisant pour plusieurs Unités Génératrices de Trésorerie constituent une Unité Génératrice de Trésorerie distincte dont les flux de trésorerie générés sont réaffectés, en fonction du volume des ventes, vers les autres Unités Génératrices de Trésorerie du Groupe. Les usines asiatiques sont donc considérées comme un actif partagé alloué aux autres Unités Génératrices de Trésorerie pour les besoins des tests.

Les données utilisées dans le cadre de la méthode d’évaluation des flux de trésorerie futurs sont :

 le dernier exercice clos pour l’année de référence (N) ;

 les données du budget pour l’année N+1 ;

 les années N+2 à N+5 sont évaluées sur la base de l’année N+1 en appliquant des taux de croissance conformes à nos prévisions et cohérents avec ceux de l’année N+1 par rapport à l’année N.

Le taux d’actualisation retenu dans tous les cas est le coût moyen pondéré du capital du Groupe. Ce taux est corrigé pour certaines Unités Génératrices de Trésorerie d’une prime de risque liée aux spécificités locales et à leur risque spécifique. La note 11 résume les hypothèses retenues.

Les tests de dépréciation sont effectués systématiquement sur chaque UGT une fois par an lors de l’arrêté des comptes de Juin. Toutefois toutes les valeurs sensibles sont testées une deuxième fois lors de l’arrêté annuel et les dépréciations sont complétées en conséquence ».

 

Note 11 (extrait) :

« Les tests de dépréciation des écarts d’acquisition ont été effectués au 30 juin 2010, et revus au 31 décembre 2010 en accord avec les principes et méthodes définis en Note 1.21.

Le coût moyen pondéré du capital du Groupe retenu pour l’exercice 2010 est de 7 % (2009 : 9 %). Compte tenu des primes de risque calculées, les taux effectifs d’actualisation appliqués aux 13 Unités Génératrices de Trésorerie du Groupe ont été les suivants :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le taux de croissance à l’infini a été fixé entre 0 et 2,5 % (entre 0 et 2,5 % en 2009), les taux les plus élevés étant appliqués aux pays émergents. En 2009 et 2010, aucun écart d’acquisition n’a été déprécié ».

« Les variations nécessaires sur les paramètres que sont le taux de croissance et le coût moyen pondéré du capital du Groupe pour obtenir le point d’inflexion entre la valeur recouvrable des actifs et leur valeur comptables sont telle qu’elles ne correspondent pas à la définition d’un changement raisonnable au sens de la norme IAS 36 ».

 

Recommandation

Pour suivre l’AMF et aller plus loin (faire varier les hypothèses sur les cashs flows projetés des variations de volumes/prix de vente, des taux de marge retenus, mais aussi des taux de change, des parts de marché etc.) la recommandation est simple : tout est possible, mais c’est affaire de pertinence, de temps et de volonté !

Souhaitons aux groupes se sentant concernés qu’ils aient bien anticipé…

 

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(1)          Recommandation AMF n°2011-16 du 07 novembre 2011 en vue de la publication des comptes 2011

 

« Dans le cadre des revues des comptes, l’AMF a constaté que la grande majorité des sociétés présentaient une sensibilité des tests de dépréciations à une variation du taux d’actualisation et du taux de croissance à l’infini ce qui ne permet pas toujours de prendre en compte les interactions entre les différentes hypothèses importantes.

Or, dans un contexte de crise réduisant la visibilité à moyen terme sur le respect possible des budgets/plan d’affaires et pouvant entraîner, entre autres, des variations des cash-flows anticipés, la communication de la sensibilité des tests de dépréciation à l’ensemble des hypothèses clés – financières et opérationnelles – est pertinent et cela comprend notamment les hypothèses utilisées pour déterminer les flux de trésorerie sur la période des plans d’affaires

Recommandation :

Une telle information pourrait être présentée sous la forme d’une analyse de sensibilité correspondant à une variation raisonnablement possible des volumes/prix de vente ou des taux de marge retenus, sans dévoiler d’informations jugées confidentielles (prix ou volumes de ventes prévus entre autres).

La présentation des sensibilités en utilisant des scénarii de variations de l’ensemble des hypothèses clés correspond à une bonne pratique pour informer l’utilisateur des états financiers, notamment lorsque la valeur d’utilité est sensible à un grand nombre de variables »

 

(2)          IAS36 §134 d) Informations à fournir

« Si la valeur recouvrable de l’unité (du groupe d’unités) est basée sur la valeur d’utilité :

(i) une description de chacune des hypothèses clés sur lesquelles la direction a fondé ses projections des flux de trésorerie pour la période couverte par les budgets / prévisions les plus récents. Les hypothèses clés sont celles auxquelles la valeur recouvrable de l’unité (du groupe d’unités) est le plus sensible.

(ii) une description de l’approche de la direction pour déterminer la (les) valeur(s) affectée(s) à chaque hypothèse clé, que cette (ces) valeur(s) reflète(nt) l’expérience passée ou, si cela est approprié, concorde(nt) avec des sources d’informations externes, et, si tel n’est pas le cas, comment et pourquoi elles diffèrent de l’expérience passée ou des sources d’informations externes.

(iii) la période au cours de laquelle la direction a projeté les flux de trésorerie sur la base des budgets/prévisions financiers approuvés par la direction et, lorsqu’une période supérieure à cinq ans est utilisée pour une unité génératrice de trésorerie (un groupe d’unités), une explication de la justification de ce choix d’une période plus longue.

(iv) le taux de croissance utilisé pour extrapoler les projections de flux de trésorerie au-delà de la période couverte par les budgets / prévisions les plus récents, et la justification de ce taux de croissance lorsqu’il est supérieur au taux de croissance moyen à long terme concernant les produits, les secteurs d’activité, ou le ou les pays dans lesquels opère l’entité, ou concernant le marché auquel l’unité (le groupe d’unités) est dévolu.

(v) le(s) taux d’actualisation appliqué(s) aux projections de flux de trésorerie ».

 

Tous les textes comptables de consolidation : CRC 99-02, ANC/CNC, IFRS publiées par l’UE etc. sont disponibles dans la Base documentaire de ATLIANCE, cabinet de conseil en consolidation et reporting financier.

Oui, cela fait notamment partie des besoins de transparence en notes annexes soulignés par l’AMF dans sa recommandation pour les comptes de 2011. Mais ce n’est pas mécanique.

Rappelons brièvement les principaux termes de la 2ième Loi de finances rectificative pour 2011 (publiée au JO le 20/09/2011 ; application immédiate aux exercices clos à compter du 21 septembre 2011) :

Déficits reportables :

  • plafonnement du montant du déficit imputable annuellement sur le bénéfice fiscal de l’exercice => plafond =1 000 k€, augmenté de 60 % du bénéfice fiscal de l’exercice au-delà de 1 000 k€;
  • la fraction de déficit non admise en déduction du bénéfice imposable du fait de l’application de ces nouvelles dispositions demeure reportable sur les exercices suivants (en appliquant la règle du plafonnement) et ce, sans limitation de délai.

Ainsi une société (ou un groupe fiscal) dont le bénéfice fiscal excède 1 000 k€, paiera un minimum d’impôt sur les bénéfices quel que soit le montant de ses reports déficitaires. Avec impact également sur le calcul de la participation, qui se fait à partir du résultat fiscal.

En matière de carry-back :

  • seul le déficit de l’exercice peut être reporté en arrière ; il est plafonné à 1 000 k€
  • le report en arrière ne peut plus se faire que sur le bénéfice fiscal N-1 (et non plus les 3 années précédentes).

Le plafonnement des déficits (sans toutefois limitation du report dans le temps) va nécessairement obliger les entreprises à se reposer des questions sur les prévisionnels de bénéfices futurs. La norme IAS 12 ne préconise pas d’horizon de temps pour réaliser les prévisions de résultats fiscaux futurs sur lesquels imputer les déficits reportables. En pratique, on peut retenir des durées qui dépassent les plans à 5 ans, voire les business plans.

Mais attention, il faut rester prudent, surtout en période de turbulences économiques, et en particulier, le praticien conseille :

a) de rester cohérent avec d’autres hypothèses de bénéfices / pertes futures élaborées ailleurs pour la clôture annuelle  (notamment celles retenues pour les tests de dépréciation des actifs corporels et incorporels par exemple)

b) d’être permanent dans la méthodologie de justification des actifs d’impôt, afin d’éviter la réaction au changement législatif soudain, l’opportunisme ou les visions à très long terme dont on n’a pas la maîtrise.

Je vous avais prévenu, quelques thèmes un peu arides vous attendaient pour le retour des fêtes de fin d’année. Et bien sûr, voir mon précédent billet :

Meilleurs voeux pour 2012 !

L’AMF, dans sa recommandation de 11/2011 en vue de la publication des comptes 2011 (1) , revient sur le thème de la reconnaissance des actifs d’impôts différés liés aux reports déficitaires. Ce n’est pas très rassurant, car la même recommandation avait eu lieu pour les comptes de 2009, alors que l’économie entrait en pleine crise financière suite aux faillites bancaires de 2008…On aimerait que 2012 ne ressemblât point à 2008 !

=> Pour les comptes 2008, l’AMF recommandait que :

a)  Le caractère probable justifiant l’activation des déficits reportables se fonde sur des prévisions d’activité récentes (les plus proches possible de la date de clôture des comptes) afin de limiter le risque d’obsolescence des hypothèses,

b)  La transparence soit faite en notes annexes sur les principales hypothèses d’activation (y compris l’horizon de temps retenu pour l’estimation des bénéfices futurs) et incertitudes relatives à cet exercice de prévision ; indiquer en particulier la date à laquelle la revue des prévisions et des hypothèses a été réalisée.

 

=> Pour les comptes de 2011, l’AMF réitère les mêmes recommandations sur les hypothèses en annexe, avec quelques précisions supplémentaires :

c)  veiller à présenter en annexe les principales hypothèses retenues pour déterminer les perspectives de bénéfices imposables et le résultat de cette analyse. Par exemple, en indiquant :

- l’horizon attendu de recouvrement des reports déficitaires activés pour une entité ou un périmètre fiscal particulier,

- la quotité de déficits reportables activés par rapport aux reports disponibles pour une entité ou un périmètre fiscal significatif.

 

En complément des recommandations de l’AMF, et par souci pédagogique, nous rappelons ci-dessous les principes généraux de traitement des impôts différés liés aux reports déficitaires.

Principes généraux d’activation des déficits reportables

Principes IFRS – IAS 12

§34 : Un actif d’impôt différé doit être comptabilisé dans la mesure où il est probable que l’on disposera de bénéfices imposables futurs sur lesquels imputer les reports déficitaires

§36 Critères pour évaluer la probabilité de récupération des déficits :
(a) l’entité dispose de différences temporaires taxables (bases d’impôt différé passif) qui engendreront des montants imposables sur lesquels les déficits fiscaux pourront s’imputer ;
(b) il est probable que l’entité dégagera des bénéfices imposables avant que les déficits reportables n’expirent ;
(c) les pertes fiscales non utilisées résultent de causes identifiables qui ne se reproduiront vraisemblablement pas ; et
(d) il existe des opportunités liées à la gestion fiscale de l’entité qui généreront un bénéfice imposable pendant la période au cours de laquelle les déficits reportables pourront être imputés.

A contrario, si la probabilité de récupération n’est pas établie, il est interdit de comptabiliser un actif d’impôt différé au titre des déficits reportables.

 

Principes français – CRC N°99-02

§ 312 – Prise en compte des actifs d’impôt différé.  Les actifs d’impôts différés ne sont pris en compte que :

a) si leur récupération ne dépend pas des résultats futurs ; dans cette situation, ils sont retenus à hauteur des passifs d’impôts différés arrivant à échéance dans la période au cours de laquelle les déficits reportables s’imputent (…) ;

b) ou s’il est probable que l’entreprise pourra les récupérer grâce à l’existence d’un bénéfice imposable attendu au cours de cette période ; il est présumé qu’un tel bénéfice n’existera pas lorsque l’entreprise a supporté des pertes récentes au cours des deux derniers exercices,
=> sauf à apporter des preuves contraires convaincantes. Par exemple si ces pertes résultent de circonstances exceptionnelles qui ne devraient pas se renouveler dans un avenir prévisible ou si des bénéfices exceptionnels sont attendus.

=>Voir les textes dans :  la Base Documentaire de Atliance

 

Divergences

Les divergences théoriques sont minimes entre IFRS et règles françaises. Mais en pratique, on peut considérer que les règles françaises d’activation des déficits sont souvent appliquées de manière plus prudente :

  • la présomption négative d’activation des impôts lorsque l’entreprise a supporté des pertes récentes au cours des deux derniers exercices reste couramment appliquée en normes françaises, et établit un contexte plus contraignant qu’en norme IFRS/IAS 12
  • le caractère de récupération probable est considéré comme « hautement probable » en France (90% par exemple), alors qu’en IFRS, et selon l’habitude US GAAP, il s’agit plus d’une probabilité à 50 +1 % (« plus probable qu’improbable »/ « more likely than not »)

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(1)          Recommandation AMF n°2011-16 du 07 novembre 2011 en vue de la publication des comptes 2011

 

§ 2.1. Comptabilisation d’actifs d’impôts différés sur reports déficitaires

[La reconnaissance d’actifs d’impôts différés sur les reports déficitaires est un sujet d’actualité du fait de la part de jugement lors des estimations de bénéfices futurs dans un contexte économique perturbé et du fait de nouvelles dispositions fiscales nationales entraînant un décalage dans le temps de l’utilisation possible des reports déficitaires.]

Lors des recommandations pour la clôture des comptes 2009, l’AMF a rappelé les dispositions d’IAS 12 relatives à la reconnaissance d’actifs d’impôts différés au titre des déficits fiscaux (IAS 12.35 et 36).

L’appréciation de la fiabilité des prévisions de bénéfices imposables fait appel au jugement car :

- les pertes peuvent être reportables sur des durées très longues ou indéterminées et

- les plans d’affaires utilisés s’appuient sur de nombreuses hypothèses.

Or, les nouvelles dispositions fiscales françaises de 2011 encadrent et plafonnent les modalités d’imputations des reports déficitaires, ce qui pourra parfois conduire à décaler dans le temps l’utilisation des reports déficitaires.

Recommandation :

L’AMF recommande aux émetteurs concernés par la comptabilisation d’actifs d’impôts différés significatifs sur les reports déficitaires de veiller à présenter en annexe les principales hypothèses retenues pour déterminer les perspectives de bénéfices imposables et le résultat de cette analyse.

Par exemple, en indiquant :

- l’horizon attendu de recouvrement des reports déficitaires activés pour une entité ou un périmètre fiscal particulier,

- la quotité de déficits reportables activés par rapport aux reports disponibles pour une entité ou un périmètre fiscal significatif.

 

Tous les textes comptables de consolidation : CRC 99-02, ANC/CNC, IFRS publiées par l’UE etc. sont disponibles dans la Base documentaire de ATLIANCE, cabinet de conseil en consolidation et reporting financier.