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Archives pour la catégorie ‘Evaluation et retraitements’

Eliminer les plus-values de cessions intragroupes incluses dans la valeur des immobilisations corporelles, incorporelles ou financières cédées entre entités du périmètre de consolidation est « un jeu d’enfant » pour les consolideurs chevronnés. Je publie pour les moins experts dans la rubrique « Pédagogie de la consolidation », une nouvelle page intitulée  :

42. ELIMINATION DES CESSIONS INTRAGROUPES D’IMMOBILISATIONS

Pourtant ce n’est pas si simple. En tant que consultants, nous avons assisté de nombreux groupes à reconstituer le passage entre les valeurs locales et les valeurs en consolidation de leurs fichiers d’immobilisations. Et l’on s’aperçoit que les sujets sensibles de réconciliation sont le plus souvent les allocations de goodwill (PPA)… et les éliminations de plus et moins-values de cessions intragroupes. Deux raisons principales de « désordre » sont en général invoquées : la perte des historiques des écritures et la centralisation des écritures dans les sociétés vendeuses ou la mère du groupe.

 Perte des historiques des écritures d’élimination

L’enregistrement des écritures l’année de la cession ne présente à priori pas de difficulté. Les problèmes apparaissent au cours des années ultérieures.

Les écritures d’élimination des plus ou moins values de cessions internes d’immobilisations doivent permettre le retour au coût d’acquisition historique des immobilisations pour le groupe. Et pour les immobilisations amortissables, elle doit aussi permettre la reconstitution des amortissements historiques avant cession, ce qui entraîne l’obligation de retraiter les amortissements pendant toute la durée de vie résiduelle des immobilisations. Ainsi, si j’élimine une plus-value intragroupe de 100 en année N concernant une immobilisation amortissable dont la durée de vie résiduelle est de 5 ans, je devrai minorer par écriture la dotation aux amortissement pour une valeur de 20 pendant 5 ans.

Il faut donc mettre en place des procédures de contrôle interne pour assurer la permanence des méthodes et le suivi correct des écritures. Lorsque les écritures sont décentralisées (ce qui constitue une bonne pratique, voir ci-après), chaque entité doit suivre son propre fichier de réconciliation entre la valeur locale et la valeur en liasse de consolidation des immobilisations. Avec si possible un dossier « permanent » des différentes opérations qui expliquent chaque écriture. Sans trace écrite, et en cas de rotation de personnel (fréquente dans les filiales de groupe ?) la probabilité de perte des historiques est grande …

Centralisation des écritures dans les sociétés vendeuses

Par souci de commodité, la tentation est grande de centraliser les écritures d’élimination chez la société vendeuse, voire à la tête du groupe. Plutôt que de prendre le risque de décentraliser les écritures (point ci-dessus), il est rassurant de les « garder sous la main » en central. C’est sans doute possible pour des opérations limitées en volume et en montant. Mais dès lors qu’on s’adresse à des groupes où les éliminations sont fréquentes, il est important de structurer correctement les écritures d’élimination :

  • Chez la vendeuse, la plus-value s’élimine du profit l’année de la cession, avec une contrepartie en compte de liaison bilancielle,
  • Chez l’acheteuse, le compte de liaison est soldé par la valeur brute de l’immobilisation. Au cours des années ultérieures, il convient de corriger les dotations aux amortissements.

Dans un monde où les restructurations sont nombreuses à l’intérieur des groupes, les immobilisations transitent fréquemment d’une entité à l’autre (cessions internes, apports partiels, fusions etc.). Si les écritures sont clairement allouées dès le départ aux sociétés acheteuses, elles « suivent » sans difficulté les immobilisations auxquelles elles sont attachées. Sinon, dans un fichier maintenu en central, le risque est grand, au bout de quelques années, d’une déconnexion complète des écritures et des entités qu’elles sont censées corriger.

Les logiciels de consolidation offrent en général des modules d’élimination automatiques. Vérifiez bien que le mécanisme des comptes de liaison est bien présent …et fonctionne correctement !

 

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SOURCES COMPTABLES

Les principales règles d’élimination sont énoncées par :

IAS 27  Etats financiers consolidés et individuels

20. Les soldes, les transactions, les produits et les charges intra-groupe doivent être intégralement éliminés.
21. (…)  Les profits et les pertes sur transactions intra-groupe compris dans les actifs tels que les stocks et les immobilisations sont intégralement éliminés. Les pertes intra-groupe peuvent indiquer une dépréciation nécessitant une comptabilisation dans les états financiers consolidés. IAS 12 Impôts sur le résultat s’applique aux différences temporaires résultant de l’élimination des profits et des pertes sur transactions intragroupe.

Règlement CRC 99-02

2610 – Profits et pertes internes
L’élimination des profits et des pertes ainsi que des plus-values et moins-values est pratiquée à 100 %, puis répartie entre les intérêts de l’entreprise consolidante et les intérêts minoritaires dans l’entreprise ayant réalisé le résultat. En cas d’élimination de pertes, il convient de s’assurer que la valeur de l’élément d’actif cédé n’est pas supérieure à la valeur actuelle de cet élément.
L’élimination des incidences des opérations internes portant sur des actifs a pour conséquence de les ramener à leur valeur d’entrée dans le bilan consolidé (coût historique consolidé).
L’impôt sur les bénéfices est corrigé de l’incidence de l’élimination des résultats internes (cf. § 310).

 

Tous les textes comptables de consolidation : CRC 99-02, ANC/CNC, IFRS publiées par l’UE etc. disponibles dans la Base documentaire de ATLIANCE

En ce qui concerne le versement de dividendes en provenance d’entités étrangères appartenant au périmètre de consolidation, la conversion peut entraîner des écarts de réconciliation intragroupes. La conversion des comptes de l’entité étrangère qui distribue d’une part, et du dividende reçu dans les comptes de celle qui reçoit d’autre part, ne se fait pas nécessairement aux mêmes cours de conversion. Ce billet récapitule les écritures d’élimination des dividendes intragroupe en devises (principes français et IFRS identiques).

Par ailleurs, je publie dans Pédagogie de la consolidation  la page intitulée  : « 41. Elimination des dividendes intragroupes ». Les écritures d’élimination y sont décrites avec exemples à l’appui. Rien que de très classique en consolidation.

Ce billet vient également en complément de ma publication du 6 nov 11 : « Conversion des entités en devises étrangères ».

A. Traitement des écarts entre dividendes versés /reçus dûs à la conversion

Que disent les textes sur le traitement des écarts de conversion sur dividendes ? Rien en particulier, ni le CRC 99-02 au § 2610, ni la norme IAS 27 §20 n’abordant précisément le sujet. La règle générale énoncée est que l’élimination des dividendes intragroupe ne doit pas avoir d’impact sur le résultat du groupe. L’annulation des dividendes intragroupe a en effet pour but d’éliminer le produit financier de celle qui reçoit, et de rétablir les réserves contributives d’ouverture de celle qui verse.

Ainsi, de la période au cours de laquelle le bénéfice a été généré dans la filiale jusqu’au jour de la décision de remontée du dividende (AGO en France) qui oblige à enregistrer un produit financier chez la ou les mères, aucune écriture de consolidation ne doit impacter les résultats et les réserves accumulées du groupe (retained earnings). Les écarts entre dividendes versé et reçus doivent être comptabilisés directement dans la ligne « Ecart de conversion » des capitaux propres consolidés.

Mais postérieurement à la date de décision et de comptabilisation du produit financier, jusqu’à la date de paiement cash du dividende, les écarts de change doivent obligatoirement s’enregistrer en écart de conversion (ECA et ECP en principes français) ou en résultat (normes IFRS). Il s’agit là du traitement classique des opérations en devises converties en résultat au jour de l’opération, la différence avec l’encaissement final s’enregistrant en produit ou charge financière de conversion.

La distribution d’un dividende interne ne doit donc jamais avoir pour conséquence de réaliser un écart de change en résultat consolidé, hormis la différence entre le montant de la créance de dividendes comptabilisée et le montant finalement encaissé.

Exemple :

a) Exercice N-1

Données :

- la filiale étrangère réalise un bénéfice de 100 en devises locales

- cours moyen contre € en consolidation : 1,20

- cours de clôture : 1,10

 

Traitement de la conversion :

- Résultat consolidé = 120 ( conversion du résultat au cours moyen de 1,20)

- Ecart de conversion = (10)

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- Capitaux propres consolidés = 110 (conversion au cours de clôture de 1,10)

 

b) Exercice N

Données :

- l’AG de la filiale étrangère décide le 31/03 de distribuer un dividende de 100

- le dividende est versé le 30 juin

- cours au 31/03 : 1,00

- cours au 30/06 : 1,05

 

Traitement de la conversion :

- produit financier / dividende reçu : 100 (au cours du 31/03)

- produit financier / écart de conversion sur la créance de dividende : 5 (différence de cours 1,05 – 1,00)

- élimination du dividende intragroupe :

 

Dt Ecart de conversion                                                 20

Dt Produit financier-dividende reçu                       100

Ct Réserves à l’ouverture                                                                                120

 

Ainsi les capitaux propres N s’élèvent à :

- Réserves consolidées = 120 (résultat accumulé au cours historique 100 x 1,20)

- Ecart de conversion = (20)

- Résultat = 5

—————————————-

- Capitaux propres consolidés = 105 (montant finalement encaissé du dividende)

 

La variation des capitaux propres s’analyse ainsi :

- CP d’ouverture = 110

- Résultat de la période = 5

- Variation de l’écart de conversion = (10) (différence entre cours de clôture N-1 de 1,10 et le cours du jour de la décision de verser à 1,00)

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CP de clôture = 105

 

On vérifie bien que l’objectif recherché est atteint : l’élimination intragroupe n’a jamais impacté le résultat du groupe. Seul le produit de conversion relatif à l’encaissement de la créance de dividende crée un produit financier (différence de cours entre la date de décision et la date de versement).

NB : ce n’est qu’au moment de l’éventuelle cession de la filiale que l’écart de conversion de (20) devra être rapporté au résultat et venir corriger le montant de la plus ou moins value de cession des titres.

 

B. Paramétrage des outils de consolidation

Tous les bons outils de consolidation éliminent automatiquement les dividendes intragroupes, cela ne devrait pas poser de problème.

La question est plutôt de savoir si le paramétrage est bien capable de générer l’écriture d’élimination incorporant en écart de conversion la différence entre les réserves accumulées au cours historique chez la fille et le produit financier chez la mère. Je me fais l’avocat du diable car j’en doute par principe. 

De nombreux paramétrages utilisent le cours de clôture de la période précédente (1,10 dans mon exemple), ou le cours moyen de la période en cours, la différence entre le produit financier chez la mère et la sortie de réserves ainsi convertie par l’outil étant « pluggée » en écart de conversion.

Dans mon exemple, avec l’application du taux de clôture de la période précédente (1, 10), l’écriture « erronée » deviendrait :

Dt Ecart de conversion                                        10
Dt Produit financier-dividende reçu           100
Ct Réserves à l’ouverture                                                          110

Problème : les réserves historiques chez la fille étant de 120, l’écriture automatique de l’outil reconstitue un montant différent de 110, la différence de 10 se trouvant enregistrée en écart de conversion. Le traitement affiche donc une  répartition incorrecte entre les réserves accumulées et l’écart de conversion au titre de la filiale. Ce qui n’est pas très grave, sauf si les montrants sont significatifs. Néanmoins, la tendance actuelle étant à l’amplification des variations des cours de change, un bon conseil, vérifiez votre paramétrage .

Nb : en cas de cession de la filiale, l’écart de conversion comme les réserves sont obligatoirement rapportés au résultat, venant corriger la plus ou moins-value sociale de cession des titres. Le traitement incorrect n’aura pas d’impact, car se compensant entre réserves et écart de conversion. On reparlera des cessions de titres consolidées et des effets de change dans un prochain billet…

 

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SOURCES COMPTABLES

Les principales règles d’élimination sont énoncées par :

IAS 27  Etats financiers consolidés et individuels

21. Les soldes et les transactions intra-groupe, y compris les produits, les charges et les dividendes, sont
intégralement éliminés (…).

Règlement CRC 99-02

2610 – Profits et pertes internes
L’élimination des profits et des pertes ainsi que des plus-values et moins-values est pratiquée à
100 %, puis répartie entre les intérêts de l’entreprise consolidante et les intérêts minoritaires dans
l’entreprise ayant réalisé le résultat.
(…) Les dividendes intragroupe sont également éliminés en totalité, y compris les dividendes qui portent
sur des résultats antérieurs à la première consolidation. 

Tous les textes comptables de consolidation : CRC 99-02, ANC/CNC, IFRS publiées par l’UE etc. sont disponibles dans la Base documentaire de ATLIANCE, cabinet de conseil en consolidation et reporting financier.

Je publie dans Pédagogie de la consolidation : « 40. Elimination des provisions et dépréciations intragroupes ».

La page traite des éliminations de provisions suivantes :

  • dépréciations des titres de participation consolidés, et le cas échéant des créances rattachées, constituées par l’entreprise détentrice des titres,
  • provisions pour risques et charges complémentaires, lorsque les pertes à couvrir par l’entreprise détentrice des titres excèdent les valeurs des titres et créances rattachées à l’actif du bilan,
  • de manière générale, toutes les dépréciations ou provisions pour risques et charges constituées en raison de risques intragroupes entre sociétés intégrées globalement, proportionnellement ou mises en équivalence (dépréciations de prêts, de créances commerciales, provisions pour litige commercial etc.)

Techniquement, je ne vois pas de difficulté particulière sur ce thème. Les écritures d’élimination suivent des schémas assez standard et les automatismes des logiciels de consolidation fonctionnent en général très correctement.

La difficulté vient plus souvent de l’analyse à produire pour expliquer aux dirigeants le passage des comptes sociaux aux comptes consolidés, notamment au niveau des dépréciations de titres de participations consolidées. Le rythme de prise en compte des pertes est souvent différent dans les comptes individuels de la mère et dans les comptes consolidés. De même en cas de cession de titres entièrement dépréciés, les reprises de provisions éliminées en consolidation perturbent le raisonnement qui prévaut dans les comptes sociaux.

 

Bonne lecture !

C’est le quizz du jour ! L’élimination des marges internes en stocks génère obligatoirement une écriture d’impôt différé. Mais chez qui l’enregistrer et à quel taux d’imposition ? Chez la société vendeuse, ou chez celle qui détient le stock en clôture ? Sachant que les taux d’imposition sur les bénéfices de l’une et de l’autre peuvent être très différents, la question n’est pas seulement théorique et peut impacter le résultat du groupe.

La plupart des praticiens vous répondront : il faut appliquer le taux d’impôt du vendeur… mais est-ce bien conforme à IAS 12 relative aux impôts courants et différés ? La réponse est négative.

Petit exemple pour illustrer notre propos :

  • soit deux sociétés A et B du même périmètre de consolidation
  • A produit dans un pays à faible imposition sur les bénéfices (20 %)
  • B achète à A et revend dans un pays à plus forte imposition (30 %)
  • à la clôture comptable, B détient un stock de 10 000 € provenant de A et incorporant une marge interne intragroupe de 1000 €
  • en consolidation, une écriture d’élimination réduit le profit du vendeur A de 1000 € et le stock de l’acheteur B de 1000 €
  • un impôt différé actif doit être calculé sur l’élimination, mais à quel taux ? vendeur à 20%, soit 200 € ? acheteur à 30 %, soit 300 € ?

Position de la norme  IAS 12 :

L’impôt différé actif est calculé comme suit :

  • IDA = Taux d’impôt sur les bénéfices x ( valeur fiscale du stock – valeur comptable du stock en consolidation, après élimination de la marge intragroupe) .

L’approche des impôts différés en base bilancielle prévaut dans IAS 12. En conséquence, selon cette norme, la différence temporaire ne peut être générée qu’au niveau de l’entreprise qui détient le stock (l’acheteur B dans notre exemple), et non au niveau de la vendeuse qui, par définition, n’a plus le stock en sa possession.

Mais quel taux d’impôt retenir ? La différence temporaire étant générée chez l’acheteur, le taux d’impôt de ce dernier doit  être retenu.

Ainsi dans notre exemple, cette solution donne le résultat étonnant suivant (profit d’impôt pour le groupe de 100) :

Durant la période où le profit interne est réalisé :

 

 

 

 

Cession ultérieure du stock :

Lors de la cession du stock hors groupe, on suppose que B ne fait aucune marge (NB : ce qui serait fiscalement risqué). Aucun profit ni impôt courant n’est dégagé chez B dans ses comptes locaux. Mais le groupe réalisant sa marge, l’écriture d’élimination doit être extournée, avec un effet de charge d’impôt de 300 (consommation de l’IDA).

Dans notre exemple :

 

 

 

 

 Comment justifier que le groupe réalise un profit de 100 l’année du transfert interne ? Il faut se référer aux discussions qui ont eu lieu autour du projet de rénovation de IAS 12 (norme ED 2009/02 de mars 2009). On trouve l’explication conceptuelle au §BC48 dans les « Basis for Conclusions » : le groupe réalise un profit l’année du transfert, car il paie un impôt courant dans la juridiction fiscale du vendeur, à un taux faible de 20% dans notre exemple, en échange d’une réduction d’impôt future plus élevée dans la juridiction fiscale de l’acheteur (30% dans notre exemple), créant un impôt différé actif au taux de l’acheteur.

Divergences entre IASB et FASB et discussions du projet de révision de IAS 12 ED/2009/02

La position de l’IASB / IAS12 est loin d’être intuitive, et cela avait été effectivement souligné dans les discussions autour du projet de révision de IAS 12 (avorté). La question des taux d’impôt à appliquer aux éliminations de profits dans les transferts d’actifs intragroupe y était adressée très explicitement, soulignant les divergences entre IASB et FASB (§BC45 à BC49).

La position US GAAP/ SFAS 109, rappelée dans le §BC45, est la suivante : la différence entre la valeur fiscale et la valeur comptable du stock chez l’acheteur ne doit pas être considérée selon le §9 (e) du SFAS109 comme base de calcul d’un impôt différé chez l’acheteur. La solution consiste plutôt à différer l’impôt courant payé par le vendeur (écriture de charge constatée d’avance, et non pas d’impôt différé actif). Le FASB fait donc clairement exception à l’approche bilancielle pour identifier les impôts différés des marges internes en stocks.

Cette position strictement US GAAP a été rejetée par le Board de l’IASB. Les commentaires du Board au §BC49 indiquent qu’il ne doit exister aucune exception à l’approche des impôts différés par le bilan.

Point de vue final

En pratique, il me semble que le traitement requis par IAS 12 est peu suivi, car de toute évidence conceptuel et inconfortable à expliquer. Une solution « consensuelle et raisonnable » me semble donc être :

- de suivre la différence temporaire au niveau de l’acheteur (B dans notre exemple),

- mais de retenir le taux d’impôt du vendeur (A dans notre exemple) pour calculer l’impôt différé actif.

Ainsi apparaît une singularité de calcul d’impôt différé : une différence temporaire dans une société, sur laquelle on doit appliquer un taux d’impôt d’une autre…

Si les outils de consolidation ne prévoient pas cette exception (ce qui est très probable), il faudrait enregistrer manuellement le différentiel de taux d’impôt ! Application obligatoire d’un seuil de matérialité …

 Ce traitement s’appliquerait également aux plus-values de cession intragroupes des immobilisations.

Quelle est votre pratique ? Discussions avec vos commissaires aux comptes ? Vos commentaires sont les bienvenus !

Eliminer les marges intragroupes incluses dans la valeur des stocks fait partie des  écritures classiques de consolidation. Je publie à ce sujet une nouvelle page dans la rubrique « Pédagogie de la consolidation » :

39. ELIMINATION DES MARGES INTERNES EN STOCKS

Le principe général et les schémas d’écritures usuels d’élimination des marges internes en stocks y sont décrits.

Principe général

Lorsque des entités appartenant au périmètre de consolidation se cèdent entre elles des stocks, sans sortie finale à l’extérieur du groupe, les éventuelles marges internes incluses dans la valeur des stocks en clôture doivent être éliminées en consolidation. L’objectif est de ramener ces stocks à leur valeur avant cession, qualifiée de « coût historique consolidé ».

Les groupes rencontrent-ils des difficultés à ce niveau ? Pas à ma connaissance, car le sujet n’est pas technique en soi. C’est plus au niveau de l’inventaire des stocks concernés et de l’évaluation des marges que les problèmes se posent éventuellement, et en particulier de la confidentialité des informations à respecter (marges des vendeurs vis-à-vis des acheteurs). La collecte de l’information doit s’effectuer auprès des deux parties concernées par la transaction, en respectant des niveaux de confidentialité bien prévus au préalable.

Les modalités sont les suivantes :

Société acheteuse : achats de stocks intragroupes

Seuls les détenteurs des stocks peuvent déclarer les stocks qu’ils détiennent en clôture, en provenance d’autres sociétés du groupe.

Le moyen de collecte le plus courant est la liasse de consolidation, qui incorpore des états permettant de décomposer par « partenaires » les valeurs de stocks en clôture. Les instructions de consolidation peuvent préciser des seuils de matérialité, en deçà desquels il n’est pas utile de déclarer les stocks intragroupes (l’élimination des marges n’aurait de toute façon pas d’importance au regard du groupe dans son ensemble).

 

Société vendeuse : vente de stocks et marges à l’intérieur du groupe. Respecter la confidentialité !

Seuls les vendeurs des stocks peuvent renseigner le groupe sur les marges qu’ils ont réalisées vis-à-vis d’autres sociétés du groupe.

Il faut donc prévoir dans la liasse de consolidation, ou par tout autre moyen de communication, un état permettant de collecter pour chaque type de stocks les marges réalisées. Il se peut aussi que les ERP du groupe permettent de récupérer directement l’information.

Mais attention : cette information peut être extrêmement confidentielle ! Le consolideur qui calcule les marges intragroupes et prépare les écritures d’éliminations doit avoir accès à ces données, mais l’information doit rester à son niveau et respecter les niveaux de confidentialité définis par le groupe.

D’un point de vue technique, les écritures d’élimination s’enregistrent chez l’entité qui vend, et non chez celle qui achète. En contribution au groupe, les marges internes ainsi éliminées s’imputent sur les marges du vendeur.

Dès lors que l’outil de consolidation permet de restreindre les accès informatiques (l’acheteur ne doit pas avoir accès à la liasse de consolidation  du vendeur ni aux éliminations de consolidation en central), la confidentialité est ainsi respectée.

 NB : On parlera dans un prochain billet des impôts différés générés par cette écriture d’élimination des marges internes. Doit-elle s’enregistrer chez le vendeur, ou chez l’acheteur ?

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SOURCES COMPTABLES

Les principales règles d’élimination sont énoncées par :

IAS 27  Etats financiers consolidés et individuels

20. Les soldes, les transactions, les produits et les charges intra-groupe doivent être intégralement éliminés.
21. (…) Les profits et les pertes sur transactions intra-groupe compris dans les actifs tels que les stocks et les immobilisations sont intégralement éliminés. Les pertes intra-groupe peuvent indiquer une dépréciation nécessitant une comptabilisation dans les états financiers consolidés. IAS 12 Impôts sur le résultat
s’applique aux différences temporaires résultant de l’élimination des profits et des pertes sur transactions intragroupe.

Règlement CRC 99-02

2610 – Profits et pertes internes
L’élimination des profits et des pertes ainsi que des plus-values et moins-values est pratiquée à 100 %, puis répartie entre les intérêts de l’entreprise consolidante et les intérêts minoritaires dans l’entreprise ayant réalisé le résultat. En cas d’élimination de pertes, il convient de s’assurer que la valeur de l’élément d’actif cédé n’est pas supérieure à la valeur actuelle de cet élément.
L’élimination des incidences des opérations internes portant sur des actifs a pour conséquence de les ramener à leur valeur d’entrée dans le bilan consolidé (coût historique consolidé).
L’impôt sur les bénéfices est corrigé de l’incidence de l’élimination des résultats internes (cf. § 310).
(…)

 

Tous les textes comptables de consolidation : CRC 99-02, ANC/CNC, IFRS publiées par l’UE etc. disponibles dans la Base documentaire de ATLIANCE

 

 

 

Contrairement aux comptes intercompagnie réciproques (« intercos »), les écritures d’élimination des opérations intragroupes non réciproques impactent le résultat consolidé et génèrent potentiellement de l’impôt différé. Il s’agit donc d’un thème sensible en consolidation.

Les opérations concernées sont les suivantes :

  • Marges internes en stocks, issues d’achats de stocks entre entités du périmètre de consolidation,
  • Plus ou moins-values de cessions ou d’apports d’immobilisations entre entités du périmètre,
  • Distribution des dividendes intragroupes,
  • Provisions et dépréciations intragroupes.

A la suite du billet sur les éliminations des comptes réciproques (« intercos »), je publie donc une nouvelle page dans la rubrique « Pédagogie de la consolidation » sur ce sujet :

38.  TRAITEMENT GENERAL DES ELIMINATIONS INTRAGROUPES NON RECIPROQUES

 

D’un point de vue pratique, différents points clés méritent d’être soulignés :

Exhaustivité de la collecte des opérations intragroupes

En consolidation, le risque est d’oublier des opérations intragroupes significatives qui ne feraient pas l’objet d’élimination et gonfleraient artificiellement les résultats du groupe. Il est donc important de mettre en place des procédures et des outils qui permettent de collecter exhaustivement l’information. Les outils du marché le prévoient en général. Encore faut-il que les données soient renseignées !

Il faut aussi faire la part des choses entre remontées mensuelles de gestion et remontées destinées à être publiées (semestrielles, trimestrielles).  Des seuils de matérialité élevés peuvent être mis en place pour les remontées de gestion.

Réconciliation des opérations intragroupes

Il est indispensable de réconcilier les opérations intragroupes qui peuvent l’être. Par exemple, il faut s’assurer que le dividende versé par une entité correspond au dividende reçu par l’autre ou les autres entités du groupe, que la plus-value dégagée par le vendeur sur une cession interne d’immobilisation se retrouve dans le prix d’acquisition chez l’acheteur etc.

Ces opérations n’étant pas réciproques, le consolideur doit vérifier au cas par cas chacune de ces opérations, pour s’assurer de la cohérence de traitement dans les comptes locaux de chacune des parties à la transaction.

Elimination des opérations intragroupes

Les outils de consolidation prévoient en général les éliminations automatiques de ces opérations, mais un bon conseil, vérifiez ces automatismes. Des problématiques de conversion peuvent par exemple venir complexifier les schémas d’écritures, lorsque les parties enregistrent ces opérations à des cours de conversion différents dans leurs comptes.

Suivi ultérieur des écritures d’éliminations intragroupes

C’est un point souvent maltraité. Certaines de ces opérations intragroupes doivent être suivies dans le temps, et ce pendant de nombreuses années. Par exemple, si une plus-value de cession intragroupe est éliminée de la valeur brute d’une immobilisation, l’amortissement de cette immobilisation doit être lui-même corrigé pour la portion de la plus-value amortie, pendant toute la durée d’amortissement.

Aucun logiciel de consolidation n’assure un suivi ultérieur des éliminations intragroupes. Le suivi doit se faire au cas par cas, entité par entité, sur la base d’une bonne connaissance des ouvertures. C’est toute la difficulté en consolidation : ne pas perdre l’historique ! Je reviendrai sur ce point.

La technique des écritures est décrite dans « Pédagogie de la consolidation ». Bonne lecture !

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SOURCES COMPTABLES

Les principales règles d’élimination sont énoncées par :

IAS 27  Etats financiers consolidés et individuels

20. Les soldes, les transactions, les produits et les charges intra-groupe doivent être intégralement éliminés.
21. Les soldes et les transactions intra-groupe, y compris les produits, les charges et les dividendes, sont
intégralement éliminés. Les profits et les pertes sur transactions intra-groupe compris dans les actifs tels que les
stocks et les immobilisations sont intégralement éliminés. Les pertes intra-groupe peuvent indiquer une
dépréciation nécessitant une comptabilisation dans les états financiers consolidés. IAS 12 Impôts sur le résultat
s’applique aux différences temporaires résultant de l’élimination des profits et des pertes sur transactions intragroupe.

Règlement CRC 99-02

2610 – Profits et pertes internes
L’élimination des profits et des pertes ainsi que des plus-values et moins-values est pratiquée à
100 %, puis répartie entre les intérêts de l’entreprise consolidante et les intérêts minoritaires dans
l’entreprise ayant réalisé le résultat. En cas d’élimination de pertes, il convient de s’assurer que la
valeur de l’élément d’actif cédé n’est pas supérieure à la valeur actuelle de cet élément.
L’élimination des incidences des opérations internes portant sur des actifs a pour conséquence de les
ramener à leur valeur d’entrée dans le bilan consolidé (coût historique consolidé).
L’impôt sur les bénéfices est corrigé de l’incidence de l’élimination des résultats internes (cf. § 310).
Les dividendes intragroupe sont également éliminés en totalité, y compris les dividendes qui portent
sur des résultats antérieurs à la première consolidation.

2611 – Provisions (Règlement n°2005-10 du CRC)
Sont éliminées en totalité, les dotations aux comptes de dépréciations des titres de participation
constituées par l’entreprise détentrice des titres et, le cas échéant, les dotations aux provisions
constituées en raison de pertes subies par les entreprises contrôlées de manière exclusive.

 

Tous les textes comptables de consolidation : CRC 99-02, ANC/CNC, IFRS publiées par l’UE etc. sont disponibles dans la Base documentaire de ATLIANCE, cabinet de conseil en consolidation et reporting financier.

J’ai été contacté sur ce blog pour aider les étudiants d’une prestigieuse Université (dont je cacherai le nom…) à préparer un sujet d’examen ou d’étude, énoncé  en quelques mots :

Pourquoi le « principe de prudence » n’a pu empêcher la crise financière ?

Il m’a semblé que le sujet était intéressant et pouvait toucher tous ceux ou celles qui gravitent dans le monde de la normalisation comptable, dans les entreprises, dans les cabinets et dans les organismes de régulation.

En devoir de week-end, je jette donc modestement sur ce blog une dizaine d’idées. Mesdames et Messieurs les professeurs, ne m’en veuillez pas, je ne fournis qu’un cadre de réflexion. Avec pour objectif d’avoir juste la moyenne…

1. La « crise financière » adressée par le sujet est manifestement celle débutée en 2007 aux USA (crise des « subprimes »), qui s’étend comme une traînée de poudre aux banquiers et aux assureurs à partir de 2008 (pertes de valeurs sur les titrisations de créances immobilières, perte de confiance entre banques, réduction brutale du marché interbancaire et extension à la « vie réelle » : raréfaction du crédit aux entreprises). La « seconde crise financière », celle des Etats et des dettes souveraines déclenchée à la fin de l’été 2011, est en partie une conséquence indirecte de la première, mais c’est surtout l’équilibre budgétaire des états et la gouvernance qui sont en cause, thèmes sur lesquels le principe comptable de prudence n’a que peu d’impact

(votre prochain bulletin de vote sera sans doute plus déterminant sur ce thème que les principes comptables).

 

2. Le « principe de prudence » est le plus basique des principes comptables.

Les critiques du monde comptable sont fréquentes ( !) et le comptable est effectivement souvent présenté comme un professionnel pourvu d’une prudence excessive. L’inventeur de la création de valeur (Bennett Stewart « The Quest for value ») ironisait sur le modèle de pensée comptable, qu’il caractérisait en ces termes plutôt drôles : « When In doubt, debit »… application du principe de prudence ?

Les principes comptables influent-ils donc sur la personnalité de ceux qui les appliquent ? Il se peut aussi que ce soit l’inverse : les normes comptables ne sont-elles pas influencées par le caractère de ceux qui les rédigent ? Mais nous allons faire un hors sujet, revenons-en à la question.

(à vous étudiants de rechercher dans vos sources la définition du principe de prudence : principes comptables français, mais aussi et surtout Cadre conceptuel des normes IFRS).

 

3. Drôle de question : nombreux considèrent en effet que la comptabilité doit à priori rester neutre et ne devrait pas interférer sur l’économie réelle. Elle reflète la santé financière d’une entreprise, mais n’aggrave ni ne soigne les maladies dont elle souffre. Et pourtant la question n’est pas si stupide. Les « parties prenantes » intéressées par la lecture des bilans sont multiples (Etats, créanciers, investisseurs, salariés etc.) et les décisions prises sur la base d’informations comptables sont quotidiennes, dans tous les domaines. Les principes comptables participent en effet à la vie réelle des affaires.

(chers étudiants, à vous de creuser ce point).

 

4. En revanche, le sujet n’adresse pas directement la question qui a fait polémique (et toujours d’actualité), celle de la « FAIR VALUE ». Sur la base de ce principe comptable dominant en référentiel IFRS et US GAAP , les actifs financiers sont évalués à une « valeur de marché » ne prenant pas suffisamment en compte les facteurs d’illiquidité temporaire. En cas de crise de liquidité, qui caractérisait la première crise financière née en 2007/2008, l’application de la « fair value » aurait accéléré les dépréciations en chaîne des portefeuille d’actifs financiers. Conséquence : pertes comptables et effondrement brutal des capitaux propres des plus grands établissements de crédit et d’assurance. S’ensuit un feu nourri de critiques contre le modèle des principes internationaux IFRS et US GAAP. Les opposants à la « fair value » l’accusent d’être procyclique et d’aggraver la crise. Les défenseurs considèrent que les valeurs issues du marché restent toujours moins subjectives que celles concoctées par le management de l’entreprise, qui par définition est jugé sur ses résultats et n’est pas indépendant.

(Amis étudiants, ce n’est pas directement votre sujet, mais si vous voulez creuser, il faut lire et citer les normes IAS39, et IFRS13 Fair value measurement =>Norme IAS39 disponible dans la base documentaire de notre cabinet ATLIANCE).

 

4. Si démontrer le lien entre la crise financière et l’application de la fair value est facile, c’est beaucoup moins clair avec le principe comptable de prudence. En l’état actuel de la législation comptable, les actifs concernés « dépréciés » par la crise financière étaient majoritairement et obligatoirement sujet à évaluation en fair value, et non en principe de prudence.

 

5. Le sujet concerne essentiellement les banques et les assureurs. Les sociétés industrielles et de services n’étaient pas en première ligne au début de la crise. Ce n’est pas pour autant que ces dernières ont été épargnées. Leurs niveaux d’endettement très élevés dans certains cas a créé la panique, dans le contexte de raréfaction des crédits.

 

6. Pour bien cadrer le sujet, il faut délimiter le champ d’application du principe de prudence aux seuls actifs concernés. Amis étudiants, un peu de recherche comptable vous sera nécessaire.

IAS39 distingue différentes catégories d’actifs et définit les principes d’évaluation qui leur sont applicables. Le principe de prudence concerne essentiellement les prêts classiques, valorisés au coût amorti, avec un système de provisionnement reposant sur les risques de contrepartie et les pertes sur créances irrécouvrables attendues. Le principe de prudence ne s’appliquait pas en 2007 ou 2008 (ni encore aujourd’hui) aux portefeuilles d’instruments financiers de transaction, de titres de participations ou d’equity, aux intruments de couverture, qui ont été déterminants dans la crise financière.

 

7. Si votre sujet devient « si le principe de prudence s’était substitué au principe de fair value en 2008, aurait-on pu limiter l’accélération de la crise financière ?», nous glissons subrepticement dans l’art de la rhétorique. Ce n’est pas pourtant pas inintéressant pour des chercheurs et des étudiants. Creusez donc, et cherchez à déterminer si pour les portefeuilles d’actifs financiers concernés par la crise, les valorisations selon le « principe de prudence » auraient été mieux adaptées que celles résultant de la fair value.

(une idée : téléchargez sur internet le document de référence d’un grand établissement bancaire en norme IFRS, lisez la note sur les principes comptables et construisez votre typologie).

 

8. En pratique, personne ne croit au modèle de « retour à la valeur historique » des actifs financiers, avec application du « principe de prudence » pour enregistrer les éventuelles dépréciations. Les recherches actuelles vont vers une prise en compte des facteurs d’illiquidité du marché pour assouplir le principe de valorisation « mark to market » et ne pas faire de la « fair value » un principe comptable procyclique. Schématiquement, on doit distinguer les actifs financiers qui sont portés jusqu’à leur échéance ou qui ne sont pas cessibles immédiatement, des actifs qui font partie de positions de trading à rotation rapide. Pour les premiers, les modèles de fair value devraient être adaptés pour minimiser l’impact éventuel de l’illiquidité du marché.

(amis étudiants, voyez comment le modèle de la « fair value » en norme IFRS hiérachise les méthodes de valorisation en fonction de l’état de liquidité du marché).

 

9. Supposer que le « principe de prudence » aurait pu limiter la crise financière de 2008 me paraît être un pari intellectuel difficile à tenir.
Un principe comptable est théoriquement « neutre », et n’a pas vocation à limiter l’engouement, et peut-être l’aveuglement du marché et des entreprises qui investissement dans les actifs concernés. Il ne faut pas confondre principes comptables et contrôle interne.

a) Lorsque le marché est « bull », les prix augmentent, les opérateurs et les entreprises ont confiance, la valeur augmente. Le principe de prudence n’intervient pas , car il n’y a pas d’indicateur de perte de valeur. Le principe ne remet pas en cause l’éventuelle suréavaluation d’un actif, par rapport à une prétendue « valeur intrinsèque » qui est introuvable.

b) Lorsque le marché bascule et devient « bear », le principe de prudence entraîne le provisionnement des pertes probables de réalisation. Mais sur la base de quelle estimation ? On en revient à différents modèles de « fair value » : valeurs de réalisation/marché ? valeurs d’usage ? valeurs d’utilité ? Vu la complexité des actifs financiers incriminés en 2007 (point de départ : les titrisations immobilières « subprimes »), l’application du principe de prudence n’aurait à mon avis apporté aucune réponse claire. Ce type de principes fondateurs en comptabilité ne sont crédibles que s’ils sont accompagnés de guide d’application concrète. Mon expérience de praticien est que c’est trop rarement le cas. Et en ce qui concerne spécifiquement la crise et la « panique d’évaluation » qui s’en est suivie,je pense qu’on peut affirmer que personne ne détenait le cadre de référence magique permettant d’évaluer les subprimes, même pas les opérateurs qui avaient imaginé ces produits devenus soudain « toxiques ».

 

10. En conclusion, je vous propose ce thème : ne faisons pas de la France un village d’irréductibles comptables gaulois opposés dogmatiquement à des normes « venues de l’étranger ». Le vrai sujet, c’est notre capacité à faire évoluer des normes comptables dans un contexte mondial, pour les adapter le cas échéant lorsqu’elles sont imparfaites. Cela demande beaucoup d’énergie, des esprit positifs et ouverts, beaucoup d’intelligence aussi… et donc de nombreux étudiants qui se passionnent pour ces sujets.

 

PS : Si vous êtes d’accord avec cette conclusion, et que je corrige votre copie, vous aurez 20/20.

Si vous n’êtes pas d’accord, et que vous argumentez, pas de problème …vous aurez toujours 20/20 !

Nouvelle page publiée dans la rubrique « Pédagogie de la consolidation » :

37 Elimination des comptes réciproques « intercos »

Le sujet des « réconciliations intercos » reste critique dans de nombreux groupes, et seule la mise en place de procédures appropriées permet d’obtenir des résultats pérennes.

Nous sommes bien d’accord : les écarts constatés entre comptes réciproques des entités du groupe est un sujet de comptabilité locale avant d’être un problème de consolidation. Mais c’est bien au groupe, et donc aux consolideurs, qu’il revient d’organiser le processus de réconciliation.

 

METTRE EN PLACE DES PROCÉDURES PERTINENTES

Les sujets à adresser en priorité sont le plus souvent :

  • La définition du plan de comptes intercompagnies,
  • Les méthodes comptables à appliquer aux opérations intragroupes complexes (conversion en devises étrangères, couvertures de change, reconnaissance du revenu etc.)
  • Les modalités de communication entre entités,
  • Le calendrier (les rapprochements doivent avoir lieu avant la clôture des comptes locaux et le remplissage des liasses de consolidation, pas après),
  • Les modes d’arbitrage et de résolution des écarts.

En outre, chaque groupe a ses complexités, et des sujets structurels de comptabilisation locale peuvent engendrer des écarts systématiques de réconciliation (refacturations internes traitées de manière dissymétrique : produit d’un côté, charge différée de l’autre etc. …). Dans ce cas, les schémas comptables doivent être analysées et redéfinis d’un point de vue central, puis relayés en filiales.

ADAPTER LES OUTILS DE CONSOLIDATION

Les outils de consolidation peuvent également être mis à contribution. Tous les bons logiciels de consolidation permettent d’identifier les écarts, par couples de rapprochement acheteur/vendeur. Ils automatisent les écritures d’élimination, mais tous ne procèdent pas de la même manière. Notamment, en terme de paramétrage, il est important de vérifier les plages de rapprochement et d’élimination.

Sur le marché des éditeurs, il existe en outre des outils offrant des possibilités de réconciliation des comptes réciproques en amont. L’objectif est en général de permettre la vision en temps réel des soldes intercos renseignés par ses contreparties. Connexion internet obligatoire.

Les esprits positifs considèrent que cela permet d’identifier les écarts et de les résoudre. Les esprits chagrins pensent plutôt que c’est le meilleur moyen de les faire disparaître (« plug »par alignement sur les contreparties…).

En conclusion (rapide) :

En consolidation, il n’est jamais inutile d’investir le sujet des réconciliations intercos. Cela ne passionne personne, mais c’est indispensable ! L’effet est garanti en termes de qualité des comptes et de réduction des délais.

De bons outils, de bonnes procédures … et une discipline de fer permettent aux groupes d’être performants dans ce domaine.

 

Dans mon précédent billet, j’ai souligné les difficultés à « tracer » le CIR dans les comptes des entreprises. Voir :

Crédit d’impôt recherche (CIR) : de très nombreuses options de présentation dans le compte de résultat

Qu’en est-il au niveau du tableau des flux de trésorerie (TFT) ? J’essaye ici de répondre à trois questions pratiques :

  1. Faut-il individualiser le CIR pour permettre aux lecteurs des états financiers de comprendre l’impact cash de la subvention dans les comptes de la période, en particulier dans le tableau des flux de trésorerie (TFT) ?
  2. Dans quelles catégories de flux du TFT devrait apparaître le CIR ?
  3. Comment assurer la traçabilité dans les outils de consolidation pour retrouver les impacts cash du CIR ?

FAUT-IL INDIVIDUALISER LE CIR DANS LE TFT ?

Il ne me semble pas que les règles françaises abordent spécifiquement ce sujet. En revanche, en ce qui concerne le CIR qui serait assimilé à une subvention « liée à un actif », on peut lire avec intérêt le §28 d’IAS 20 « Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l’aide publique » qui traite du sujet de la non-compensation :

« L’acquisition d’actifs et l’obtention de subventions liées peuvent provoquer d’importants mouvements dans la trésorerie d’une entité. Pour cette raison et afin de montrer l’investissement brut dans les actifs, ces mouvements sont souvent indiqués comme des éléments distincts dans l’état des flux de trésorerie, sans tenir compte du fait que la subvention est ou n’est pas déduite de l’actif lié à des fins de présentation dans l’état de situation financière ».

Il est certain que si le CIR est significatif, les entreprises ont la latitude de le faire apparaître isolément dans le TFT. Le principe d’image fidèle entraînerait même une obligation à mon avis, si le CIR constituait un flux de trésorerie essentiel de la période.

DANS QUELLES NATURES DE FLUX DU TFT DOIT APPARAÎTRE LE CIR ?

Flux liés à l’exploitation ? à l’investissement ? au financement ?

Comme pour le résultat, le principe logique de présentation consiste à classer le flux cash de CIR au même niveau que les décaissements qu’il est censé couvrir :

  • CIR en « Activité d’investissement », lorsqu’il est lié à des frais de développement capitalisés et/ou des acquisitions d’immobilisations,
  • CIR en « Activité d’exploitation », lorsqu’il couvre des dépenses de R&D enregistrées directement en résultat.

Mais cela implique un niveau de finesse dans la décomposition du CIR et dans le plan de comptes du groupe dont ne dispose pas nécessairement l’entreprise (voir ci-après) .

Conséquence : le CIR encaissé de la période se retrouve souvent, en pratique , classé dans la catégorie des flux d’« Activité d’exploitation ».

Attention, si le CIR « lié à un actif » est présenté dans les flux de la catégorie « Investissement », IAS20 précité indique clairement qu’il ne faut pas compenser le CIR encaissé avec les flux d’investissement qu’il est censé couvrir, même si au bilan le CIR est enregistré en moins de la valeur brute des dépenses de développement capitalisées (rare). Ceci pour les montants significatifs bien entendu …

Enfin, une seule certitude, le CIR ne doit pas être classé en «  Activité de financement », selon le principe général de rattachement aux catégories de dépenses qu’il est censé couvrir (investissement ou charges d’exploitation).

 

COMMENT CALCULER ET PARAMETRER LES OUTILS POUR BIEN CLASSER LE CIR AU TFT ?

Reconstitution du flux cash de CIR pour une période donnée

La première étape consiste à recalculer le CIR encaissé, à partir des données du bilan et du compte de résultat, dans une hypothèse de TFT en méthode indirecte .

Facile à dire … mais en pratique plus complexe. Le calcul du CIR encaissé est théoriquement « simple » :

-          Produit de CIR en résultat (effet cash positif),

-          Variation de la créance de CIR au bilan, vis-à-vis de l’Etat ou de la mère d’intégration fiscale (augmentation : effet cash négatif ; diminution : effet cash positif),

-          Variation du produit différé de CIR au passif du bilan (augmentation : effet cash positif; diminution : effet cash négatif ).

Mais pour le calcul, cela suppose l’existence des comptes spécifiques de CIR au résultat et au bilan. Si le CIR est souvent bien individualisé au compte de résultat, on perd souvent sa trace au bilan. Les écueils sont classiques :

-          Ni les créances de CIR à l’actif ni les produits différés au passifs ne sont isolés correctement (et pour des paliers de consolidation intermédiaires, la créance de CIR est souvent noyée dans le compte-courant d’intégration fiscale)

-          Au bilan, si le CIR est enregistré en moins de la valeur brute des immobilisations, sa traçabilité disparaît…

Présentation du CIR en flux d’exploitation, sur une ligne spécifique

Dans un TFT en méthode indirecte, commençant par l’EBIT ou par le résultat net,  il faut raisonner comme pour les intérêts financiers ou l’impôt sur les bénéfices payés :

-          Extourner du résultat net ou de l’EBIT le montant du CIR enregistré en résultat (ligne : reclassement d’éléments non cash, en moins)

-          Faire apparaître sur une ligne spécifique « CIR encaissé de la période » le montant cash reconstitué.

Présentation du CIR en flux d’exploitation et ou d’investissement

Si le choix de l’entreprise est de dissocier le CIR en deux catégories, CIR lié à une dépense et CIR lié à un actif, je pense qu’on arrive à la limite des systèmes d’information et des outils de consolidation pour présenter un cash flow automatisé, scindant correctement les deux catégories ! Il faudrait doubler les comptes de bilan pour reconstituer ainsi les flux cash de chaque catégorie de CIR…

Pour être honnête, je ne l’ai jamais rencontré en pratique et ne le recommanderais pas !

CONCLUSION

La « saga de la présentation du CIR » en résultat et au tableau des flux de trésorerie se termine. Je doute que les lecteurs des états financiers non avertis s’y retrouvent, alors que les plus avertis s’y perdent eux-mêmes, dans les méandres des options possibles. Et en terme de comparabilité d’une entreprise à l’autre, ce n’est plus un doute, mais une certitude.

Pour communiquer clairement, rien ne vaut à mon avis une bonne information … dans les notes annexes.

 

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Tous les textes comptables de consolidation : CRC 99-02, ANC/CNC, IFRS publiées par l’UE etc. disponibles dans la Base documentaire de ATLIANCE

A l’heure où l’on réfléchit ( plus intensément que d’habitude ?) sur la compétitivité, la R&D et la fiscalité des entreprises, le Crédit d’impôt recherche (CIR) trouve une place particulière dans les débats.

Mais d’un seul point de vue technique, pour analyser les comptes des entreprises, est-on capable de comparer clairement d’une entreprise à l’autre la façon dont il impacte la profitabilité ? J’en doute, tellement les options de présentation sont variées et les pratiques « sur le terrain » hétérogènes.

=> Petit exercice de synthèse comptable sur le sujet :

 

PRESENTATION DU CIR AU COMPTE DE RESULTAT

  • Dans les comptes individuels en France

Le produit lié au crédit d’impôt se classe au niveau de l’impôt sur les bénéfices en bas du compte de résultat. Il n’impacte donc pas le résultat d’exploitation. Cette position a été réaffirmée par une information de l’ANC (1) du 11/01/11.

Attention, classer le CIR en produit d’exploitation dans les comptes individuels pourrait entraîner un risque fiscal en matière de CVAE.

 

  • Dans les comptes consolidés en règles françaises (CRC 99-02)

En l’absence de position de l’ANC, et de traitement spécifiquement adressé dans le CRC 99-02, on reste dans le flou. Deux options sont possibles :

  • Conserver la présentation en produit d’impôt au bas du compte de résultat, comme dans les comptes individuels,
  • Ou reclasser le CIR en subvention d’exploitation. Ceci se justifie par une approche économique, puisque le CIR n’est pas un crédit d’impôt assis sur les bénéfices, et se trouve classé en bas du compte de résultat uniquement par contrainte fiscale.

En général, les entreprises adoptent la deuxième solution… et notamment lorsqu’elles cherchent à « optimiser » le résultat courant.

 

  • Dans les comptes IFRS (IAS 20)

La norme IAS 20 « Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l’aide publique » couvre clairement le CIR, qui est effectivement une aide de l’Etat visant à « alléger » les charges des entreprises en matière de R&D.

La norme IAS 12 « Impôt sur les résultats » ne concerne pas le CIR. Ce dernier a la particularité d’être une déduction de l’impôt sur les bénéfices à payer, mais son calcul n’est pas assis sur le bénéfice fiscal de l’entreprise. Seul son versement est imputé en moins de l’IS de la période, et si ce dernier est insuffisant, le CIR devient une « créance d’IS » des trois années suivantes, avant d’être éventuellement payé à l’entreprise in fine. Il en est de même pour une intégration fiscale (créance de CIR sur la société mère).

Présentation

A la différence des principes français, dans tous les cas, le CIR est classé dans le résultat d’exploitation. Mais là aussi le flou apparaît dans les modes de présentation, car deux options sont possibles selon IAS 20 :

  • Soit on considère le CIR comme une réduction des dépenses qu’il est censé alléger : dans ce cas, il est présenté en diminution de ces dépenses (frais de R&D présentées net de CIR par exemple, dans un format de résultat par destination) ,
  • Soit on l’enregistre en tant que «  subventions d’exploitation » dans les « Autres produits » du compte de résultat.

Pour la deuxième option, la question est alors de savoir s’il s’agit d’un produit inclus dans le « Résultat opérationnel ». Rappelons que de très nombreuses entreprises font apparaître cet agrégat intermédiaire avant le « Résultat d’exploitation », comme le permet IAS 1. Dès lors que le CIR compense des dépenses de R&D, il semble logique de le classer au même niveau que les charges qu’il concerne, de sorte qu’on obtienne la même « Résultat opérationnel » dans les deux options.

Conséquence : si toutes les charges de R&D concernées sont incluses dans le résultat opérationnel, alors les autres produits doivent être classés au même niveau. Sinon, il conviendrait en théorie de scinder le CIR en deux parties…

Je ne suis pas certain qu’en pratique ce niveau de finesse soit appliqué. Et pourtant les sommes en jeu peuvent être très significatives dans les secteurs où la R&D fait partie du « cœur de métier ».

 

Partie différée

Divergence de traitement du CIR par rapport aux règles françaises : une partie doit être obligatoirement différée au bilan, si les dépenses auxquelles le CIR est lié ne sont pas encore passées en charges (IAS 20 §17).

Les choses se compliquent et de nouvelles options sont ouvertes lorsque l’on distingue, comme le permet à notre avis IAS 20, la part « liée à des charges » et la part « liée à des actifs » dans le CIR.

En effet, le CIR est calculé en partie sur la base des amortissements de certaines immobilisations corporelles et incorporelles affectées à la recherche, et en partie sur la base des rémunérations des personnels de recherche et autres dépenses de fonctionnement engagées pour la R&D.

Il est donc possible de considérer que le CIR est en partie « lié à un actif », pour la portion de calcul assise sur les amortissements (dépenses de développement comptabilisées en immobilisations incorporelles et amorties selon IAS 38).

Dans ce cas, IAS 20 offre deux possibilités (comme pour les subventions d’investissement) :

  • le CIR lié à un actif est enregistré en produit ,
  • ou le CIR est compensé en moins de la valeur brute des dépenses de développement capitalisées auquel il se rapporte (IAS 20 §27)  =>dans ce cas, il impactera le résultat au rythme des amortissement qu’il viendra diminuer.

J’ai rarement vu en pratique la deuxième solution, sachant que l’AMF a donné sa préférence à la première (dans le cas des subventions d’investissement).

NB : en règles françaises, rien n’interdit à mon avis de différer le CIR, en s’appuyant en consolidation sur le principe de la prééminence de la substance sur l’apparence d’une part, et de rattachement des charges et des produits d’autre part. Mais cela n’avantage pas l’entreprise, car cette option retarde l’enregistrement en produit d’exploitation du CIR.

 NOTES ANNEXES

Pour les subventions au sens large, les notes du rapport annuel doivent préciser :
-  la méthode de comptabilisation,
- le mode de présentatiopn dans les états financiers.

Attention : dans la preuve d’impôt, le CIR crée mécaniquement une ligne de réconciliation entre l’impôt théorique calculé et l’impôt effectif (reçu).

- si le CIR est maintenu en produit d’impôt exigible, il faut l’inclure dans la ligne  »crédit d’impôt »
- si le CIR est reclassé en résultat d’exploitation, il crée un résultat non fiscalisé qui n’est pas une différence permanente => à classer également en crédit d’impot.

 

PARAMETRAGE DU CIR DANS LES OUTILS DE CONSOLIDATION

Sauf contradiction, rien n’est prévu spécifiquement dans les paramétrages standards des outils de consolidation du marché.

Si le CIR n’apparaît pas dans le plan de compte du groupe, et qu’il représente une part significative des dépenses de R&D et/ou de l’impôt sur les bénéfices sur lequel il s’impute, un bon conseil : créez la rubrique au compte de résultat ( résultat d’exploitation ou sous-compte d’impôt) ! Surtout lorsque le CIR fait l’objet d’un suivi « fin » en gestion.

Si le CIR est différé au bilan, de même il est recommandé de créer un compte de « Produit différé » de CIR lorsque les montants en jeu sont matériels. Cela permettra notamment de calculer les montants encaissés (effet cash du CIR) dans la période. Mais ceci fera l’objet du prochain billet : la saga du CIR et son impact sur le tableau des flux de trésorerie…

 

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(1)                ANC  Information du 11 janvier 2011

Avancement des travaux du groupe « Impôts, taxes et versements assimilés »  pour l’établissement des comptes individuels et consolidés selon les règles françaises

(…). Traitement comptable en règles françaises des crédits d’impôt imputables sur l’impôt sur les sociétés notamment du crédit d’impôt recherche CIR

Le Collège de l’ANC a examiné le traitement comptable des produits  résultant de crédits d’impôt imputables sur l’impôt sur les sociétés, notamment du crédit d’impôt recherche CIR. Le Collège de l’ANC a conclu que ces produits sont comptabilisés, dans les comptes individuels, en diminution de l’impôt sur les bénéfices.

(2)                IAS 20 « Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l’aide publique »

IAS 20 § 12 Les subventions publiques doivent être comptabilisées en résultat sur une base systématique sur les périodes au titre desquelles l’entité comptabilise en charges les coûts liés que les subventions sont censées compenser.

IAS20 §17 Dans la plupart des cas, les périodes au cours desquelles une entité comptabilise les coûts ou charges liés à une subvention publique peuvent être déterminées aisément. Par conséquent, les subventions octroyées pour couvrir des charges spécifiques sont comptabilisées en résultat sur la même période que celle des charges liées. De la même façon, les subventions relatives à des actifs amortissables sont généralement comptabilisées en résultat sur les périodes où sont comptabilisés les amortissements de ces actifs et proportionnellement à ces amortissements.

IAS20 §27 L’autre méthode déduit la subvention en calculant la valeur comptable de l’actif. La subvention est comptabilisée en résultat sur la durée d’utilité de l’actif amortissable par l’intermédiaire d’une réduction de la charge d’amortissement.

Tous les textes comptables de consolidation : CRC 99-02, ANC/CNC, IFRS publiées par l’UE etc. disponibles dans la Base documentaire de ATLIANCE