RSS

Archives pour février 2012

A la question « doit-on comptabiliser des impôts différés sur les frais d’acquisition de titres consolidés ? » en France, je vois en pratique des réponses et des traitements les plus variés dans les groupes (sans parler des réponses techniques des cabinets d’experts)…

Il serait donc utile de faire un point. Et une fois n’est pas coutume, le traitement IFRS me semble plus simple que les principes français.

Je traiterai dans ce billet de la position IFRS , et dans un suivant, des normes françaises CRC 99-02.

 

TRAITEMENT COMPTABLE IFRS DES FRAIS D’ACQUISITION

Voir mon précédent billet : Frais d’acquisitions de titres consolidés (IFRS vs Principes français) : deux approches et deux traitements comptables divergents

En résumé, depuis la révision de IFRS3 – « Regroupement d’entreprise » en 2008, il est interdit d’incorporer ces frais à la valeur des titres. Ces frais ne participent donc pas au calcul du goodwill en IFRS.

 

TRAITEMENT FISCAL EN FRANCE

Quel est le traitement fiscal des frais d’acquisition de titres ( impôt courant ) ?

Fiscalité française : les frais (selon leur définition propre par l’Administration fiscale) sont déductibles, mais sont obligatoirement incorporés au coût de revient des titres à la date d’acquisition, et amortis ensuite sur 5 ans. L’amortissement s’enregistre en comptabilité sociale par le biais d’un amortissement dérogatoire, inscrit dans les provisions réglementées (capitaux propres).

Exemple :

  • Coût des titres = 10 000
  • Frais d’acquisition = 1 000
  • Amortissement dérogatoire déductible fiscalement = 200 par an, pendant 5 ans
 

Qu’en est-il en matière d’impôt différé (IAS 12) ?

L’approche bilancielle s’applique.

A la date d’acquisition : la valeur comptable des titres (10 000) est inférieure à leur valeur fiscale (11 000), la différence de 1000 est temporaire car rapportée au résultat fiscal en 5 ans => enregistrement obligatoire d’un impôt différé actif (IDA), en supposant une récupération « probable », comme pour tout crédit d’impôt.

Dans notre exemple :

  • Les frais d’acquisition de 1 000 sont enregistrés en charges (retraitement IFRS obligatoire, si l’option de capitalisation des frais a été retenue dans les comptes sociaux français)
  • Un produit d’impôt différé de 333 est enregistré , avec pour contrepartie le compte d’IDA au bilan (on suppose un taux d’IS de 33,33%)

Dt  IDA             333
Ct               Produit d’ID             333

Au cours des périodes ultérieures, la valeur comptable des titres est identique, mais la valeur fiscale s’amoindrit à hauteur de l’amortissement pratiqué
=> reprise obligatoire de l’IDA en charge pendant 5 ans. Cette charge d’impôt différé compense le produit d’IS courant obtenu via l’amortissement fiscal.

Dans notre exemple, année 1 : extourne de l’IDA à hauteur de l’économie d’impôt obtenue du fait de l’amortissement dérogatoire de 200

Dt  Charge d’ID         66
Ct               IDA                        66

Au bout de 5 ans , la valeur comptable des titres est égale à leur valeur fiscale (10 000), les frais ayant été totalement amortis. Il n’y a plus de différence temporaire ni donc d’impôt différé actif.

 

DOUBLE PIEGE DANS LES OUTILS DE CONSOLIDATION

Le traitement IFRS est donc relativement simple :

  • Frais d’acquisitions en charges à la date d’acquisition, avec reconnaissance d’un IDA correspondant,
  • Extourne de l’amortissement dérogatoire,  dans les provisions réglementées (capitaux propres français), sans reconnaissance d’IDP.

Mais attention aux écritures automatiques d’impôts différés dans les outils de consolidation :

  • Si les frais sont capitalisés en valeur de titres dans les comptes sociaux, une écriture de retraitement IFRS vient annuler cette capitalisation (Dt Charge / Ct Titres). Si l’écriture IFRS est enregistrée dans une nature d’élimination de titres, il est fréquent dans les outils de ne pas prévoir de déclenchement d’impôt différé sur celle-ci, car les différences temporaires sur titres sont fiscalisables à taux nul.
  • A contrario, au passif, si les amortissements dérogatoires relatifs aux frais d’acquisition sont mélangés avec d’autres provisions réglementées (amortissements accélérés), il est probable que les automatismes de l’outil de consolidation extourneront l’amortissement dérogatoire des frais d’acquisition avec déclenchement d’un impôt différé passif.

Double erreur ! Le bon traitement est :

  • Impôt différé actif sur les frais capitalisés en valeur de titres et enregistrés en charge en consolidation IFRS
  • Pas d’impôt différé sur l’extourne d’amortissement dérogatoire, qui constitue une différence permanente (pour la majorié des auteurs, la déduction fiscale des frais via l’amortissement dérogatoire est définitive, même en cas de cession des titres. A valider toutefois au cas par cas avec un fiscaliste ).

Des écriture manuelles de correction seraient alors nécessaires… pour annuler les automatismes !

Dans le prochain billet : la position CRC 99-02… un peu plus complexe !

Dans la Grèce mythologique, Zeus se débattait déjà avec le déficit. Il faut dire que le train de vie des Dieux s’accélérait singulièrement ces derniers temps :

  • Les frais de déplacement d’Héraclès devenaient prohibitifs (de retour de Crète avec le Taureau de Minos sous le bras, il repartait directement en Thrace pour terrasser les juments de Diomède, en catégorie Business)
  • Les bijoux d’Aphrodite coûtaient cher (le cours de l’or grimpe en temps de crise…)
  • Et la liste des maux à financer dans la boîte de Pandore ne cessait de s’allonger !

Au septième jour du déficit, Zeus réunit donc le conseil de l’Olympe pour trouver un responsable des finances. Mais aucun dieu ne voulait se charger d’une tâche si ingrate. Ministre des Sports, de l’Amour, des Océans ou de la Guerre, pourquoi pas …mais pas du Budget ou des Finances.

Profitant de son demi-sommeil éthylique, après un déjeuner bien arrosé, on désigna alors… Dionysos, dieu de la vigne et du vin.

A la surprise générale, il s’acquitta avec brio de sa mission. En particulier,  il animait avec grande intelligence les réunions des oracles financiers, à qui la « Mont Olympe SAS » présentait ses comptes chaque année, vers le mois de février.

 

Réunion de présentation des résultats de la « Mont Olympe SAS »

   

 

 

Dionysos :  Certes, en cette année -2011, les pertes se sont aggravées. Les comptes ont viré au rouge, mais pas n’importe quel Rouge !    Epanoui, frais, épicé, avec une pointe de cassis ! Un grand millésime …

Choix étrange mais judicieux. Dionysos étant aussi le dieu de la comédie et de la tragédie, il sut faire passer des mesures qui pourraient être considérées comme le premier plan de rigueur grec. L’Eurogroupe pourrait peut-être s’en inspirer. Mais c’est ce que nous verrons dans un prochain billet…

 

© dessin de black12

Histoire Mondiale de la Comptabilité
Des origines à la partie simple


Avant de traiter dans un prochain billet des impôts différés liés au frais d’acquisition de titres qui peuvent devenir un « casse-tête », je souhaitais revenir sur le traitement comparé des coûts d’acquisition de titres consolidés, en normes IFRS et en principes français.

Faut-il rappeler que les montants en cause sont souvent significatifs en valeur absolue, même si souvent faibles en valeur relative par rapport à la valeur de la transaction. NB : suivez « le scandale Olympus », où l’on apprend que des frais fictifs d’acquisition de titres, pour des montants disproportionnés, servaient à financer certaines pertes via un circuit financier complexe. 

DEUX TRAITEMENTS DIVERGENTS  :

Principes français CRC 99-02  (1) : les frais d’acquisition, dès lors qu’ils sont directement imputables à l’acquisition, doivent être incorporés à la valeur des titres.
=>En conséquence, les frais capitalisés participent au calcul du goodwill.

IFRS 3 (2): les frais d’acquisition qu’encourt l’acquéreur dans le cadre d’un regroupement d’entreprises doivent être enregistrés en charges. Interdiction donc d’incorporer ces coûts connexes à la valeur des titres.
=>En conséquence, ces frais ne participent jamais au calcul du goodwill.

 

POURQUOI CES DIFFÉRENCES ?

Clairement  ce sont deux approches d’évaluation qui s’opposent.

En principes français, c’est la valorisation au coût historique qui justifie le traitement, les frais d’acquisition faisant partie de l’investissement économique réalisé par l’acquéreur.

En norme IFRS, depuis la révision de IFRS 3 en 2008, c’est une approche de juste valeur qui prévaut. La valeur des titres, et donc de l’entreprise acquise, est indépendante des coûts connexes encourus par l’acheteur, car par définition ces frais ne sont pas payés aux vendeurs mais à des prestataires et/ou intermédiaires.  La juste valeur correspond au prix payé aux cédants.

 

QU’EN PENSER ?

L’approche française du coût complet historique fait partie des principes de base et la capitalisation des frais d’acquisition de titres est en cohérence avec toutes les autres catégories d’immobilisations.

La position de IFRS 3 est en revanche souvent critiquée car contre intuitive. Les frais en charge pénalisent le résultat immédiat de l’entreprise, et la mesure de la performance, sur un sujet d’investissement à long terme.

Les esprits rigoureux y voient aussi une contradiction conceptuelle en IFRS entre le traitement spécifique réservé aux frais d’acquisition de titres (enregistrement en charge) et le traitement réservé aux autres immobilisations (capitalisation obligatoire des coût directement attribuables à une acquisition, par exemple IAS 16).

Au moins le traitement IFRS permettra-t-il peut être plus de transparence sur les montants de frais encourus …

Et l’on parlera d’impôt courants et différés sur ces frais dans nos prochains billets.

 

 —————————————————————————————————————

Extrait des normes pré citées


(1) CRC 99-02

Définition des coûts concernés (§210)

Le coût d’acquisition des titres est (…)  majoré de tous les autres coûts directement imputables à l’acquisition.

Voir aussi l’Avis CUCNC n° 00-D du 21 décembre 2000, relatif au traitement comptable des frais d’émission et d’acquisition de titres.

Le Comité d’urgence considère que :

  • les coûts internes liés à l’acquisition et à l’émission ne constituent pas, sur le plan comptable, des frais d’émission et d’acquisition de titres ;
  • seuls les coûts externes directement liés à l’opération, c’est à dire les dépenses qui n’auraient pas été engagées en l’absence de cette opération, constituent, sur le plan comptable, des frais d’émission et d’acquisition de titres.

Le Comité d’urgence note :

  • que la démonstration de ce lien direct à l’opération est relativement aisée pour les coûts relatifs aux honoraires de conseils, aux frais bancaires et formalités légales tels que récapitulés aux § II.1 à 3 de l’annexe 1;
  • qu’en revanche, elle est plus difficile à apporter pour les coûts de communication et de publicité mentionnées au § II.4 de l’annexe 1. Aussi, une analyse au cas par cas sera nécessaire pour établir le caractère direct du lien entre la dépense et l’opération d’acquisition ou d’émission : notamment la publicité devra intervenir entre la date de lancement et celle de la fin de l’opération et la nature du message devra se rapporter explicitement à l’opération financière concernée.

Traitement comptable (§210)

Le coût d’acquisition des titres est égal au montant de la rémunération remise au vendeur par l’acquéreur (liquidités, actifs ou titres émis par une entreprise comprise dans la consolidation estimés à leur juste valeur), majoré de tous les autres coûts directement imputables à l’acquisition.

 

(2) IFRS 3 (révisée en 2008)

Définition des coûts concernés (§53)

Les frais d’acquisition de titres sont les coûts que l’acquéreur encourt pour effectuer un regroupement d’entreprises. Parmi ces coûts figurent les commissions d’apporteur d’affaires ; les honoraires de conseil, juridiques, comptables, de valorisation et autre honoraires professionnels ou de conseil ; les frais administratifs généraux, y compris les coûts de fonctionnement d’un département interne chargé des acquisitions.

Traitement comptable (§53)

Ces frais sont à enregistrer en charges pour les périodes au cours desquelles les coûts sont encourus et les services reçus.

 

Le billet du jour est une histoire réelle, mais oubliée.

Le 17 février de l’an – 2012, au mont Olympe, se tenait le Conseil d’Administration des Dieux. Et Zeus n’était pas content ! En bas, près de l’Acropole, les représentants du peuple Grec ne pensaient qu’à faire la teufe. Zeus convoqua le premier d’entre eux et lui tint ce discours :

Représentant, tu as encore failli ! Par ta faute, toi et tout ton peuple serez punis. Mais parce que je suis de bonne humeur, je te laisse tirer au sort votre condamnation :

-       Soit tu montes en haut de cette colline avec ton peuple, en portant ce gros rocher (depuis le Tartare, Enfer ndlr),

-       Soit tu creuses le fond de ce trou (qu’on appelle « Déficit »)  jusqu’à atteindre le Tartare.

Bon, vous connaissez la suite.

Le représentant grec tira la bonne pioche : son peuple fut condamné à creuser éternellement le Déficit, mais au moins aucun aigle ne lui mangeait le foie pendant la journée. Sauf peut-être depuis une période très récente.

C’est le pauvre Sisyphe qui récupéra le Rocher, alors qu’il passait en jugement au Tribunal des Dieux également ce jour là…

 

Depuis cette lointaine époque, les sommets de l’Union Européenne ont remplacé les Dieux, mais le Mythe du Déficit continue. On se demande même si Zeus ne devrait pas intervenir à nouveau pour solutionner le problème, une bonne fois pour toutes.

 

Sommet Européen, devant le trou béant du Déficit grec

  

 

 

 

 

Chef d’Etat Ohé, les grecs, arrêtez de creuser, on vient de signer un accord avec Zeus !!!

 

Allez savoir… ça pourrait marcher.

 

© dessin de black12

Histoire Mondiale de la Comptabilité
Des origines à la partie simple

 

 

 

Les annexes d’impôt dans le rapport annuel ne sont sans doute pas les plus lues et les plus compréhensibles, mais elles font certainement partie des notes les plus fastidieuses à préparer.

Pour mémoire, je rappelle ci-dessous les obligations de publication en matière d’impôt courant et différé, en principes français comme en IFRS.

Principes français – CRC N°99-02 (§316)

a) directement au bilan, au résultat ou par une ventilation en annexe, il faut distinguer entre impôts courants et impôts différés

b) en annexe, il convient de publier un tableau de  décomposition des actifs et passifs d’impôts différés par nature : différences temporaires, crédits d’impôts ou reports fiscaux déficitaires

c) an annexe, il faut également afficher la  preuve d’impôt ou « tax proof »
=> rapprochement au niveau global groupe entre la charge d’impôt totale comptabilisée dans le résultat et la charge d’impôt théorique calculée en appliquant au résultat comptable avant impôt le taux d’impôt applicable à l’entreprise consolidante

d) en annexe, indiquer le montant des actifs d’impôts différés non comptabilisés du fait que leur récupération n’est pas jugée probable, avec une indication de la date la plus lointaine d’expiration

e) et en cas de comptabilisation d’un actif d’impôt différé, le justifier si l’entreprise a connu une perte fiscale récente.

 

Principes IFRS – IAS 12

La liste des informations à publier est plus détaillée qu’en normes françaises. Nous ne la reprenons pas exhaustivement (§79 et suivants de IAS 12). Je ne suis d’ailleurs pas certain que les groupes se conforment toujours en totalité au détail exigé par la norme.

Les points communs avec les principes CRC/français :

a) ventilation des montants d’impôts différés et d’impôts exigibles (IAS12.80),

b)  tableau de décomposition au bilan des actifs et passifs d’impôts différés par nature (IAS12.81), mais également au résultat, si ce n’est pas mis en évidence par les changements des montants comptabilisés au bilan

c)  preuve d’impôt  (IAS12.81)

d)  indication du montant des actifs d’impôts différés non comptabilisés du fait que leur récupération n’est pas jugée probable (IAS12.81)

e)  justification de la comptabilisation d’un actif d’impôt différé lorsque l’entreprise a connu une perte fiscale dans la période en cours ou précédente (IAS12.82)

Ajouts spécifiques IAS 12 (non exhaustifs) :

  • Il faut donner une explication très fine de la charge d’impôt en résultat, notamment :
    - informer sur les éventuelles corrections d’ouverture des impôt exigibles ou différés,
    - préciser le montant de l’avantage résultant d’un déficit fiscal, d’un crédit d’impôt ou d’une différence temporelle au titre d’une période antérieure, non comptabilisé précédemment, qui est utilisé pour réduire la charge d’impôt exigible,
  • Il faut distinguer les parts d’impôt différé afférentes aux différentes composantes du résultat (« continued », « discontinued », « other comprehensive income » recyclable, non recyclable etc.),
  • Il faut donner une explication des changements de législation fiscale et préciser l’ impact du report variable (variations des taux d’impôt différé) (IAS12.81) => typiquement le cas est applicable en France cette année,
  • Postérieurement à un regroupement d’entreprises, si un impôt différé actif initialement non reconnu est comptabilisé après la date d’acquisition, il faut expliquer l’événement ou le changement de circonstances ayant permis cette activation (IAS12.81).

Recommandations de l’AMF (comptes publiés 2009 et 2011)

Elles portent sur la justification des déficits fiscaux reportables, activés ou non :

- Pour les comptes 2008, l’AMF recommandait que l’activation des déficits reportables se fonde sur des prévisions d’activité récentes, et que les principales hypothèses et incertitudes d’activation des déficits reportables soient bien expliquées en annexe

- Pour les comptes 2011, l’AMF réitère les mêmes recommandations sur les hypothèses en annexe, avec quelques précisions supplémentaires : indiquer l’horizon attendu de recouvrement des reports déficitaires activés, chiffrer la quotité de déficits reportables activés par rapport aux reports disponibles.

Voir mon précédent billet :
Impôts différés et reports déficitaires dans les comptes en 2011  : activation et recommandations de l’AMF

Point de vue de praticien

Annexes techniques par excellence, la preuve d’impôt groupe ou le tableau des bases d’impôt différé donnent du « fil à retordre » aux services consolidation. Ce sont des sujets complexes et souvent chronophages.

Même s’il est probable que seuls les érudits apprécieront à sa juste valeur la preuve d’impôt groupe, rappelons que celle-ci constitue néanmoins un excellent outil de contrôle interne, permettant de valider la charge d’impôt courante et différée du groupe dans son ensemble, et de chacune des entités fiscales qui le composent.

Des « reportings fiscaux » spécifiques dans les liasses de consolidation, ainsi que des paramétrages adéquats dans les outils de consolidation, permettront d’automatiser en tout ou partie la production de ces notes annexes. Mais attention, peu de produits standards du marché sont capables d’aller jusqu’au bout d’une démarche automatisée…

Des modèles comptables en « partie simple » ou en « partie double », on connaît tout ou presque tout.  On y reviendra largement dans ce blog. Mais les historiens des sciences comptables s’interrogent toujours sur le modèle grec, un des plus anciens au monde.

En effet, les dernières découvertes au sein de l’Union Européenne montrent que les esclaves antiques avait conçu un modèle comptable Grec qualifié de « partie introuvable », dont la logique générale n’était ni la partie simple, ni la partie double, mais tout simplement un modèle « partiel » :

  • On affiche les dépenses et les dettes,
  • On masque les recettes  et le cash.

Par exemple, la caisse et l’argent liquide s’enregistraient dans un compte qualifié « Drachmes et équivalent de trésorerie introuvable ».

Est-ce que la partie introuvable était destinée à masquer quelque chose ? Ou était-ce un pur archaïsme ? On note que l’Administration fiscale dans la Grèce Antique avait décidé d’imposer les riches exploitations agricoles, non en fonction des recettes , mais sur la base d’une estimation de la valeur du capital (en grec « le timèna ») : matériel, nombre d’esclaves etc.

Mon avis sur cette question ? Les esclaves comptables grecs étaient des malins, comme les DAF et les comptables d’aujourd’hui. Ils avaient bien théorisé le modèle en partie introuvable, et ce n’est que très récemment qu’on l’a redécouvert.

 

Statue antique d’esclave érudit comptable grec (III ième siècle  av JC)

 


 

Esclave comptable à son Maître, riche exploitant agricole :Patron, si tu gagnes de l’Argent à cultiver du blé, tu gagnes de l’Or à ne pas le comptabiliser * !

 

* Un autre proverbe grec dit : « si tu gagnes de l’argent à parler, tu gagnes de l’or à te taire » …

 

© dessin de black12

Histoire Mondiale de la Comptabilité
Des origines à la partie simple

 

Passée relativement inaperçue, la révision de la norme IAS1 « Présentation des états financiers »  a été publiée le 16 juin 2011, pour s’appliquer aux exercices ouverts à compter du 1er juillet 2012.

Il ne s’agit pas d’une grande avancée comptable. Dans un cadre de convergence avec les US GAAP, IAS1R a introduit un peu plus de complexité dans la présentation du compte de résultat global et des produits et charges directement comptabilisées en capitaux propres (OCI – Other Comprehensive Income).

La nouveauté:

Il faudra désormais scinder en deux « lots » les éléments directement comptabilisés en capitaux propres :

- Les éléments qui seront éventuellement reclassés  en résultat dans le futur (« recyclables« ),
- Et ceux qui ne le seront pas (« non recyclables« ).

 

Illustration

1. Présentation du résultat global, selon IAS 1 avant révision (extrait de la norme)

2. Présentation du résultat global, selon IAS 1 après révision (extrait de la norme) :


Allez vous anticiper la nouvelle présentation  dans vos comptes 2011 ?

L’ AMF  incite les émetteurs à anticiper :

=> Extrait Recommandation AMF n°2011-16 du 07 novembre 2011 en vue de la publication des comptes 2011

 

§4.1″L’amendement d’IAS 1 de juin 2011 est applicable aux périodes annuelles ouvertes à compter du du 1er juillet 2012 avec une application par anticipation possible.

Recommandation :

Bien que cet amendement ne soit pas d’application obligatoire à la clôture, l’information demandée est utile pour les utilisateurs et n’est pas en contradiction avec la norme IAS 1 actuelle. Aussi, l’AMF encourage les sociétés à appliquer cet amendement par anticipation ».

 

Certains l’on fait dès les comptes semestriels au 30 Juin 2011. Exemple France Télécom (extrait du rapport intermédiaire 30/06/11) :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je vous laisse juge en matière de meilleure lisibilité des comptes.

Quoiqu’il en soit, si vos comptes présentent deux années comparatives, il est peut-être judicieux d’anticiper dès 2011…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les habitudes ont la vie dure ! En cas de variation significative de périmètre de consolidation, tout bon professionnel se rappelle en général que des informations pro forma doivent être publiées en annexe. Mais certains continuent à penser que le pro forma concerne les comptes N-1. Ce n’est plus vrai depuis 2008 …

Initialement, l’objectif était en effet rétrospectif. En présentant un pro forma N-1, on cherchait à rendre comparables les comptes comparatifs avec la période publiée. Depuis 2008, sous influence IFRS et US GAAP, l’approche est prospective. C’est l’exercice N qu’on cherche à rendre comparable avec les publications futures.

Ne prenez donc plus la peine de préparer des pro formas N-1, sauf si vous considérez que c’est indispensable à la bonne compréhension des comptes. La disparition de cette obligation a soulagé tout le monde, car retraiter les comptes consolidés des périodes antérieures était lourd à gérer, voire impossible dans certains cas.

Par ailleurs le seuil de 25% pour les groupes cotés (voir ci-dessous) est tellement élevé que seules les très grosses opérations sont en général concernées. Aucun exemple dans le CAC en 2010…

————————————————————————————————-

Je rappelle ici en bref, et pour mémoire, les obligations de pro forma qui pèsent sur les groupes.

 

Pro forma en principes CRC 99-02 (§214, modifié en 2008)

Lorsqu’une entrée de périmètre significative intervient au cours de la période, un Chiffre d’affaires pro forma et un Résultat net pro forma doivent être publiés en annexe, comme si le changement de périmètre était intervenu à l’ouverture de l’exercice. Le résultat net doit tenir compte notamment des amortissements des écarts d’acquisition, et des frais financiers entraînés par l’acquisition.

Par exemple, un groupe clôturant ses comptes au 31 décembre et ayant acquis une société au 31 Mars, consolidera 9 mois de résultat d’avril à décembre. Le CA et le résultat pro forma exigés en annexe seront recalculés en intégrant 12 mois de CA et de Résultat net de la société acquise, après amortissement du goodwill et frais financiers projetés sur 12 mois.

 

Pro forma en normes IFRS (IFRS 3 Regroupement d’entreprises, § B64 q)

Mêmes obligations qu’en normes françaises, sachant qu’il n’y a bien entendu pas d’amortissement de goodwill à prévoir.

Les informations pro forma décrites par IFRS 3 sont les suivantes : «  (ii) le produit des activités ordinaires et le résultat de l’entité regroupée pour la période de reporting courante, comme si la date d’acquisition pour tous les regroupements d’entreprises effectués pendant l’année avait été l’ouverture de la période annuelle de reporting ».

 

Pour les sociétés cotées (AMF, Instruction n° 2007-05 du 02/10/ 2007)

L’instruction de l’AMF est plus précise qu’IFRS 3, mais relève du même principe :

-       Un changement de périmètre est jugé significatif lorsqu’il a un impact sur les principaux agrégats financiers (impact supérieur à 25 %),

-       Pas de comparatif N-1 pro forma,

-       Pro forma N à publier : chiffre d’affaires et résultat net, mais aussi principaux soldes intermédiaires au compte de résultat (résultat opérationnel, résultat financier…), comme si l’acquisition avait été réalisée en début de période,

-       L’annexe doit afficher les agrégats historiques publiés, les ajustements pro forma et le total pro forma,

-       Les principales hypothèses retenues doivent être précisées,

-       Les principes comptables du groupe doivent s’appliquer aux données pro forma.

 

Tous les textes comptables de consolidation : CRC 99-02, ANC/CNC, IFRS publiées par l’UE etc. sont disponibles dans la Base documentaire de ATLIANCE, cabinet de conseil en consolidation et reporting financier.

 

Dans mon précédent billet,

IFRS 3 et acquisition de titres par étapes : encore un effet très avantageux du concept de « groupe en tant qu’entité économique »

j’ai rappelé que lorsque les titres d’une participation sont acquis par étapes, l’approche de « l’entité économique » conduit à analyser la prise de contrôle en deux opérations selon IFRS 3 (1)  :

  1. «la cession » de la participation antérieurement détenue avant la prise de contrôle, avec impact de la réévaluation éventuelle en résultat,
  2. suivie de l’acquisition de la totalité des titres détenus après la prise de contrôle.

J’avais illustré chez France Télécom (source : Document de référence comptes 2010) la magie des traitements IFRS selon le concept d’entité économique en ce qui concerne la cession partielle de titres et la réévaluation en résultat de la portion des titres conservée. La perte de contrôle des activités Orange au UK, via la réévaluation en résultat des titres conservés, avait ainsi « rapporté » plus d’un milliard d’euros en résultat.

 

Il se trouve que le cas de l’acquisition successive de titres est également présent chez FT en 2010. Il me semble donc intéressant d’en faire part à titre d’exemple :

 

Opération FT 2010  :

En Egypte, prise de contrôle de Mobinil et ECMS, passage d’un contrôle conjoint à un contrôle exclusif.

 

Résumé de l’opération :

-       Avant l’opération, FT détient 71,25 % de Mobinil et 36,66% de ECMS (et d’autres entités détenues par ces deux sociétés), consolidées par mise en équivalence depuis le 01/01/2010 selon les principes comptables de FT,

-       Suite à un accord avec Orascom Telecom le 13/07/10 et diverses opérations, FT prend le contrôle de ces entités et les consolide par intégration globale.

 

La prise de contrôle est enregistrée conformément à IFRS 3 :

-       Un résultat de 333 millions € est enregistré au titre de la réévaluation des participations anciennement consolidées en MEE (Mobinil et ECMS)

-       Un goodwill de 1 582 millions € est dégagé sur l’acquisition à 100% (approche du full goodwill)

 

La prise de contrôle permet une réévaluation des titres initialement détenus qui s’élève ainsi à plus de 300 millions €. Ce qui s’ajoute au milliard dégagé en résultat sur l’opération de cession des activités Orange UK, tout ceci bien sûr sans contrepartie cash.

 

Longue vie à l’approche du groupe en tant qu’entité économique chez FT !

 

——————————————————————————————

 

(1)  EXTRAIT de IFRS3 §42

« Dans un regroupement d’entreprises réalisé par étapes, l’acquéreur doit réévaluer la participation qu’il détenait précédemment dans l’entreprise acquise à la juste valeur à la date d’acquisition et comptabiliser l’éventuel profit ou perte en résultat.

Il se peut que lors de périodes comptables antérieures, l’acquéreur ait comptabilisé les changements de valeur de sa participation dans l’entreprise acquise en autres éléments du résultat global (par exemple parce que l’investissement était classé comme étant disponible à la vente). Dans ce cas, le montant qui était comptabilisé en autres éléments du résultat global doit être comptabilisé sur la même base que si l’acquéreur avait directement sorti sa participation antérieure ».